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45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

44419 Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

44420 Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 01/07/2021 Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

22420 Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/02/2022 Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents...

Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce.

Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées.

Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.

19936 CA,Casablanca,19/01/1988,144 Cour d'appel, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/01/1988 Lorsqu'un contrat stipule qu'à défaut par l'occupant d'un local de le libérer à la date fixée, celui-ci s'engage à verser la somme de 1.000 dirhams par jour de retard. Cette clause constitue une clause pénale, accessoire à une obligation principale, et non une astreinte.   Elle doit trouver son application même si le créancier n'établit pas la réalité du préjudice qu'il a subi. Le but de cette clause est en effet d'éviter toute discussion sur la réalité de ce préjudice dont elle présume l'existe...
Lorsqu'un contrat stipule qu'à défaut par l'occupant d'un local de le libérer à la date fixée, celui-ci s'engage à verser la somme de 1.000 dirhams par jour de retard. Cette clause constitue une clause pénale, accessoire à une obligation principale, et non une astreinte.   Elle doit trouver son application même si le créancier n'établit pas la réalité du préjudice qu'il a subi. Le but de cette clause est en effet d'éviter toute discussion sur la réalité de ce préjudice dont elle présume l'existence et le caractère certain, et sur le montant de la réparation qui exclut toute allocation de dommages intérêts supplémentaires.  
19934 TPI,Casablanca,24/6/1993,667/93 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 24/06/1993 Seules des causes graves et dûment justifiées peuvent motiver la décision de report de la date fixée pour la vente aux enchères publiques d’un immeuble hypothéqué.
Seules des causes graves et dûment justifiées peuvent motiver la décision de report de la date fixée pour la vente aux enchères publiques d’un immeuble hypothéqué.
20133 CCass,16/12/2003,3598 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/12/2003 La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties...
La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis.
20025 TPI,Casablanca,05/11/1996,1671/212 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 05/11/1996 Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
20439 CCass,21/03/2002,1458/1999 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 21/03/2002 Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours...
Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
21051 CCass, 05/07/2000,618 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/07/2000 Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
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