Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Créance prescrite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55961 Prescription commerciale : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

56721 Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement.

La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition.

Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

57645 Prescription commerciale : l’action en justice intentée contre un tiers est sans effet interruptif à l’égard du débiteur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription à l'égard de la caution bancaire qui n'était pas partie à cette instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande judiciaire n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance.

Dès lors que l'établissement bancaire garant n'était ni partie ni représenté dans la procédure engagée en Turquie, cette dernière ne saurait lui être opposée pour interrompre le délai de prescription. La cour écarte également l'argument selon lequel la discussion du fond de la créance vaudrait renonciation à la prescription, en rappelant que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement.

Constatant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'exigibilité de la dernière facture et l'introduction de l'action, la cour déclare la créance prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement dirigée contre la caution.

58093 L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales.

Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

63156 L’action en paiement d’une facture commerciale est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assignation à une adresse différente du domicile élu contractuellement par les parties constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Statuant à nouveau par l'effet de l'évocation, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour l'une des factures, faute d'acte interruptif produit par le créancier. Elle écarte en conséquence la créance prescrite et condamne le débiteur au paiement du seul solde non sérieusement contesté.

Le jugement est donc infirmé et la condamnation réformée en son montant.

61270 L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt.

La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code.

La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé.

63505 La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier.

Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce.

Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

67632 Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective.

Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.

69910 Bail commercial : Le bailleur ne peut prouver une augmentation amiable du loyer par des quittances unilatérales ou un jugement par défaut non définitif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion.

L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la finalité de l'information du bailleur, visée par ce texte, a été atteinte dès lors que le cessionnaire l'a avisé de l'adjudication.

Sur le fond, la cour juge que la preuve de l'existence de deux baux n'est pas rapportée, les documents produits étant jugés non probants et contredits par les propres sommations du bailleur visant un local unique. La cour retient par conséquent le loyer inférieur, déclare une partie de la créance prescrite au titre de la prescription quinquennale et constate l'absence de manquement du preneur.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du bailleur.

81754 Chèque : L’action en paiement du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La cour relève que les chèques ont été créés en 2013 alors que la demande en justice n'a été formée qu'en 2018. Faisant une stricte application des dispositions de l'article 295 du code de commerce, elle retient que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. L'action étant dès lors manifestement tardive, la cour juge la créance prescrite et l'action éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'appel incident devenu sans objet.

80380 Action en paiement de la prime d’assurance : La prescription biennale court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 21/11/2019 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription biennale et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée dirigée contre un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, jugeant une partie de la créance prescrite et déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'intégralité de la créance était étein...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription biennale et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée dirigée contre un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, jugeant une partie de la créance prescrite et déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'intégralité de la créance était éteinte par la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, qu'il s'était valablement libéré par un paiement effectué entre les mains de l'intermédiaire. La cour retient que la demande d'intervention forcée est irrecevable dès lors que l'assuré, qui la fonde sur un prétendu paiement libératoire, n'en rapporte aucune preuve. Appliquant strictement les dispositions de l'article 36 précité, la cour confirme que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au dixième jour suivant l'échéance de la prime, ce qui justifie de n'accueillir la demande en paiement que pour la créance la plus récente. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79014 Prescription commerciale : La mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt valablement le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/02/2019 Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de ...

Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de preuve de leur réception à date certaine. La cour retient que les mises en demeure produites, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, font foi de leur réception. Elle énonce qu'il appartient alors au débiteur qui en conteste l'authenticité d'engager une procédure d'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour considère que ces actes constituent une interpellation extrajudiciaire ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Faisant également droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et alloue une indemnité au créancier.

78172 L’action en paiement d’un loyer commercial se prescrit par cinq ans à compter de son échéance, justifiant le rejet de la demande en paiement et en expulsion fondée sur une créance prescrite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen en relevant que le loyer litigieux, échu en décembre 2011, n'avait fait l'objet d'une mise en demeure que le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de cinq ans. Elle retient que la créance est prescrite, faute pour le bailleur de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription valablement accompli avant l'expiration de ce délai. La demande en paiement étant ainsi éteinte, la demande en éviction fondée sur son inexécution est par conséquent rejetée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

72361 Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82021 Droit du créancier gagiste : La vérification de l’état du stock nanti par expertise relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 390 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'ins...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'inscription et de renouvellement du gage, qui aurait fait perdre son privilège au créancier et rendu la créance prescrite. La cour écarte ces moyens en retenant que la mesure ordonnée constitue une simple mesure de constatation à caractère provisoire. Elle fonde sa décision sur l'article 390 du code de commerce, qui autorise expressément le créancier à solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire judiciaire pour vérifier l'état du stock gagé. Dès lors, une telle mesure d'instruction ne préjudicie pas au fond du droit et ne se heurte ni à l'existence d'une instance principale, ni aux contestations relatives à la validité ou à l'opposabilité du gage, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

51988 Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 10/03/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en...

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence