| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57915 | Gérance libre : Le paiement partiel de la redevance ne fait pas obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de répa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat. Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61070 | Notification : la remise d’un commandement de payer au gérant libre du fonds de commerce est sans effet à l’égard du locataire en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manqueme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce retient que la délivrance de l'acte au gérant-mandataire du fonds de commerce ne constitue pas une notification valable au preneur. Elle juge qu'un contrat de gérance, contrairement à un contrat de travail, n'établit pas le lien de subordination requis pour que le destinataire de l'acte soit réputé avoir qualité pour le recevoir au nom du preneur. Dès lors, la sommation est privée de tout effet juridique et ne peut fonder ni la constatation du défaut de paiement dans le délai imparti, ni la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur a apuré sa dette par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63688 | L’inexécution par le débiteur de ses engagements prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et non à la seule constatation du défaut de paiement des échéances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que le non-paiement des dividendes est avéré, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de rechercher si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le défaut de paiement étant constant, y compris au vu des rapports du syndic et des propres écritures de la débitrice, la demande de nouvelle expertise est jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67908 | La consignation des loyers par le preneur à la caisse du tribunal avant toute mise en demeure du bailleur écarte l’état de défaut de paiement et fait obstacle à la demande en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la consignation. La cour relève que les procès-verbaux d'offres réelles et les récépissés de dépôt produits aux débats établissent que le preneur avait consigné les sommes dues pour toute la période visée par la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la consignation des loyers, intervenue avant même la délivrance de l'acte, prive la mise en demeure de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 69694 | Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale. |
| 81693 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la constatation du défaut de paiement et à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une consignation effectuée antérieurement à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs, en validant la sommation de payer et en prononçant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait pour sa part que sa dette était éteinte par une consignation réalisée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une consignation effectuée antérieurement à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs, en validant la sommation de payer et en prononçant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait pour sa part que sa dette était éteinte par une consignation réalisée avant même la réception de ladite sommation. La cour retient que la production d'une attestation de consignation prouvant le dépôt de l'intégralité des loyers réclamés à la caisse du tribunal, plus d'un an avant la délivrance de la sommation, établit l'absence de manquement du preneur à ses obligations. Il en résulte que la condition du défaut de paiement, nécessaire à la validation de la sommation et au prononcé de la résiliation, n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur les chefs de condamnation au paiement et d'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 81640 | L’offre réelle de paiement suivie de consignation dans le délai de la mise en demeure fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que les erreurs matérielles contenues dans l'acte de l'agent de notification n'affectaient pas sa validité. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, intervenu par offre réelle et consignation auprès du greffe dans le délai imparti, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. La demande en résiliation du bail et en expulsion est par conséquent jugée non fondée. La cour relève également que la mise en demeure, en ne visant les loyers qu'à compter d'un certain mois, valait reconnaissance implicite du paiement du loyer du mois antérieur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers couverts par la consignation, mais confirmé pour le seul mois de loyer demeuré impayé. |
| 81562 | L’offre de paiement partielle des loyers par le preneur ne purge pas sa demeure et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, dès lors que ce dernier dispose des voies de droit pour contraindre le bailleur à l'exécution et pour procéder à l'offre et au dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant invoquait l'except... La cour d'appel de commerce retient que les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, dès lors que ce dernier dispose des voies de droit pour contraindre le bailleur à l'exécution et pour procéder à l'offre et au dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter le local commercial en raison de troubles de jouissance imputables aux bailleurs, et soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur est tenu d'utiliser les procédures légales d'offre et de consignation en cas de refus du bailleur de recevoir les loyers et ne peut se faire justice à lui-même en suspendant ses paiements. Elle relève ensuite que les offres de paiement présentées par le preneur étaient partielles, omettant plusieurs mois de loyers dus. La cour juge qu'une offre réelle partielle équivaut à une absence d'offre et ne peut faire échec à la constatation du défaut de paiement, justifiant ainsi la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 76992 | Bail commercial : Le défaut de paiement de l’intégralité des loyers dus, même sur la base du montant reconnu par le preneur, caractérise le manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure contenant un montant de loyer contesté. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'inexactitude du montant réclamé dans la mise en demeure faisait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour retient ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure contenant un montant de loyer contesté. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'inexactitude du montant réclamé dans la mise en demeure faisait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour retient que la contestation par le preneur du montant du loyer ne le dispense pas de s'acquitter de la somme qu'il reconnaît devoir. Faute pour le preneur de rapporter la preuve, par des pièces jugées non probantes, du paiement intégral des loyers dus sur la base du montant rectifié par le premier juge, la cour considère que le défaut de paiement demeure caractérisé. Elle rappelle à ce titre qu'un paiement partiel est insuffisant à purger la mise en demeure et à faire échec à la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance sur la base du loyer rectifié. |
| 75336 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles suivies de consignation, rapportait la preuve du paiement et échappait ainsi à la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par le preneur, non contestées par le bailleur, établissent le règlement intégral des loyers réclamés. Elle retient que le preneur, face au refus du bailleur de recevoir les loyers, a valablement procédé à des offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe du tribunal, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour souligne que cette consignation, intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 74296 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de demeure du preneur et s’oppose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés antérieurement à la réception de la sommation de payer. La cour retient que le premier juge a commis une erreur matérielle d'appréciation en interprétant le récépissé de consignation, un simple calcul arithmétique démontrant que la somme consignée couvrait l'intégralité de la période visée. Elle juge que cette consignation, intervenue avant la délivrance de la sommation, prive celle-ci de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour relève en outre que les loyers échus postérieurement ont été consignés dans le délai imparti par la sommation, ce qui achève d'écarter tout manquement du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 72514 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation après réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce relève que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de paiement correspondant à une période locative postérieure à celle visée par la sommation. Elle constate que le preneur a bien consigné les loyers réclamés dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette consignation, intervenue à la suite d'une offre infructueuse, est libératoire et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation et d'expulsion. |
| 71710 | Bail commercial : La quittance de loyer authentifiée prévaut sur la copie du contrat de bail en cas de contradiction sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la sommation et dans la copie du contrat. La cour constate que la bailleresse invoquait trois montants de loyer distincts et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la prévalence du reçu de loyer à signature certifiée, qui n'était pas contesté. Elle en déduit que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur sur la base de ce montant après la sommation, a purgé le manquement reproché. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, une telle démarche fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande de la bailleresse rejetée. |
| 81937 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait avoir produit le mandat requis en première instance, bien qu'après la mise en délibéré de l'affaire, et que la constatation du défaut de paiement devait emporter de plein droit la résolution du bail. La cour retient qu'un document produit après la mise en délibéré mais non écarté par le greffe fait partie intégrante du dossier et doit être examiné. Elle en déduit, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, que la qualité à agir du bailleur est établie par le mandat ainsi versé aux débats, complétant le contrat de bail qui y faisait déjà référence. Dès lors que le défaut de paiement est définitivement acquis, le preneur n'ayant pas interjeté appel du chef de sa condamnation au paiement des arriérés, la cour considère que la demande d'expulsion est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur et confirmant le jugement pour le surplus. |