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Consignation du montant

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59077 Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque.

L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve.

Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59207 Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement.

Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé.

Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

63942 Bail commercial : L’offre réelle suivie du dépôt des loyers dus dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur.

L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivies d'une consignation dans le délai légal. La cour écarte l'attestation unilatérale de l'ancien propriétaire, produite par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer, la jugeant dépourvue de force probante à l'encontre du preneur.

Elle relève que le preneur, après avoir reçu la sommation de payer, a valablement purgé sa dette en procédant à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à une consignation du montant dû, calculé sur la base du loyer contractuel. La cour retient que ce paiement, intervenu dans le délai légal, a eu pour effet de libérer le preneur de son obligation, rendant sans objet la demande de résolution du bail.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, tant initiales qu'additionnelles, sont rejetées.

68213 Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action en expulsion, mentionner expressément l’éviction comme sanction du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction visant à obtenir la résiliation du bail doit, à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, mentionner expressément qu'elle est délivrée sous cette sanction.

Elle ajoute que la production d'un récépissé de consignation du montant total des loyers réclamés auprès du greffe suffit à écarter le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé et les demandes du bailleur en paiement et en expulsion sont rejetées.

70074 La consignation du montant de la créance auprès du tribunal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'appel au fond est pendant devant sa juridiction. La cour constate que le débiteur saisi a procédé à la consignation auprès du greffe de l'intégralité du montant de la créance fondant la mesure. Elle retient que c...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'appel au fond est pendant devant sa juridiction. La cour constate que le débiteur saisi a procédé à la consignation auprès du greffe de l'intégralité du montant de la créance fondant la mesure.

Elle retient que cette consignation constitue une garantie suffisante pour le créancier, privant ainsi la saisie conservatoire de son objet et de son utilité. La demande de mainlevée est par conséquent jugée bien-fondée.

Il est donc fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69457 Indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration d’un contrat engage la responsabilité de l’occupant même en cas d’exercice des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/09/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel. L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel.

L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne pouvait être qualifié de fautif dès lors qu'il résultait de l'exercice de son droit de défendre en justice un fonds de commerce qu'il estimait avoir constitué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exercice des voies de recours ne saurait justifier une occupation sans droit ni titre postérieurement à l'échéance du contrat de prêt qui fondait initialement la présence de l'exploitant.

Elle considère que le refus de restituer le local après la fin du contrat et la consignation du montant du prêt caractérise une occupation illégitime ouvrant droit à réparation pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Faisant droit à l'appel incident, la cour homologue une seconde expertise dès lors qu'elle est fondée sur les propres documents comptables et fiscaux de l'occupant.

La cour accueille également la demande additionnelle visant à indemniser la période courant jusqu'à l'expulsion effective, justifiée par la production du procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une indemnité complémentaire.

77584 La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité comme...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription.

74175 La mainlevée d’une hypothèque est ordonnée lorsque le débiteur a consigné le montant de la créance définitivement fixé par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé.

77587 La consignation du montant intégral de la créance auprès du tribunal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le débiteur soutenait avoir consigné entre les mains du greffe l'intégralité du montant de la créance garantie par la mesure. La cour retient que cette consignation constitue une garantie pécuniaire suffisante pour le créancier saisissant, se substituan...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le débiteur soutenait avoir consigné entre les mains du greffe l'intégralité du montant de la créance garantie par la mesure. La cour retient que cette consignation constitue une garantie pécuniaire suffisante pour le créancier saisissant, se substituant de plein droit à la sûreté réelle. Elle juge dès lors que le maintien de la saisie sur l'immeuble est devenu sans objet, la créance étant désormais entièrement garantie par les fonds déposés. En conséquence, le premier président fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que la radiation de son inscription auprès de la conservation foncière.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

37161 Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/10/2020 La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec...

La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants.

En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation.

Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile.

Observation :

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664).

19080 CCass,17/09/2008,3147 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/09/2008 Le déblocage du crédit au profit du bénéficiaire est l’une des obligations essentielle qui pèse à la charge de l’organisme de crédit. La consignation du montant du prêt par l’organisme de crédit entre les mains du notaire afin de le voir représenter les intérêts de l’emprunteur pour procéder à l’inscription de l’hypothèque à la conservation foncière ne libère par l’organisme de crédit et ne présume pas de l’exécution de ses obligations lorsque le notaire conserve par devers lui le montant du prê...
Le déblocage du crédit au profit du bénéficiaire est l’une des obligations essentielle qui pèse à la charge de l’organisme de crédit.
La consignation du montant du prêt par l’organisme de crédit entre les mains du notaire afin de le voir représenter les intérêts de l’emprunteur pour procéder à l’inscription de l’hypothèque à la conservation foncière ne libère par l’organisme de crédit et ne présume pas de l’exécution de ses obligations lorsque le notaire conserve par devers lui le montant du prêt.
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