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Conditions de la garantie

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58829 Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur.

Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59891 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur.

En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause.

Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

58073 Assurance emprunteur : la nécessité de l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie courante est caractérisée même si elle ne concerne que les déplacements hors du domicile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/10/2024 Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et...

Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et permanente.

L'assureur soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire et contestait, à l'instar du prêteur, les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis en application de l'article 327 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle valide l'expertise médicale et retient que la condition d'assistance par un tiers est remplie, caractérisant l'incapacité absolue et définitive au sens du contrat, dès lors que l'état de santé de l'assurée, bien que lui permettant une autonomie au domicile, impose une surveillance constante pour toute activité extérieure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

68209 Assurance-crédit : Le non-paiement des primes ne peut être justifié par la défaillance de l’assureur dans le recouvrement d’une créance si l’assuré ne prouve pas avoir respecté les conditions de déclaration du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/12/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels.

Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier.

En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68104 Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation.

L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies.

La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68958 Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d...

Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise.

Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix.

Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69353 Exécution d’un contrat d’assurance-vie : La demande en paiement des héritiers est irrecevable faute de production du contrat permettant de vérifier les conditions de la garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action.

Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencement de preuve par écrit émanant de l'établissement bancaire, et que les dispositions du droit de la consommation devaient conduire à inverser la charge de la preuve. La cour écarte cette argumentation en retenant que pour statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'un capital, la seule preuve de l'existence d'une relation d'assurance est insuffisante.

Elle juge en effet que la production du contrat est impérative, car il constitue le seul document permettant à la juridiction de vérifier les conditions, l'étendue et les éventuelles exclusions de la garantie. La cour ajoute que l'invocation des dispositions protectrices du consommateur ne saurait dispenser le demandeur de l'obligation de produire la pièce maîtresse fondant son droit.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

69579 Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

74732 Assurance vol : la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des dé...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des délais légaux et contractuels. La cour écarte ce moyen en retenant à titre principal qu'il constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance. À titre surabondant, elle rappelle qu'en application de l'article 14 du code des assurances, une clause de déchéance n'est valide que si elle est stipulée en caractères très apparents dans la police, condition qui n'était pas remplie. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de production de pièces relatives au suivi de l'enquête, la réalité du sinistre et les conditions de la garantie étant établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72557 La résolution d’une vente commerciale est justifiée lorsque le matériel livré ne comporte pas les caractéristiques techniques listées dans la clause « Description » du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa des délais légaux de dénonciation des vices, ainsi que le caractère optionnel, et non contractuel, des fonctionnalités manquantes. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que la garantie contractuelle d'un an, stipulée à compter de la mise en service de l'appareil, primait sur le délai légal, d'autant que cette mise en service n'avait jamais pu être finalisée du fait même du défaut de conformité. Sur le fond, elle juge que les fonctionnalités litigieuses étaient expressément mentionnées dans la description contractuelle du bien vendu et ne constituaient pas des options distinctes. La cour relève en outre que la contestation de l'expertise est inopérante dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence desdites fonctionnalités. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

80622 Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81678 Assurance multirisque : L’assureur est fondé à refuser sa garantie lorsque la construction sinistrée n’est pas conforme aux spécifications techniques prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuel...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuellement définies, condition de la couverture. Statuant après cassation, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise judiciaire qui confirme la non-conformité du bâtiment aux critères de construction de la catégorie de risque souscrite. La cour retient que les clauses définissant les caractéristiques techniques du bien assuré constituent une condition essentielle de la garantie. Elle précise que la mission d'un expert amiable visant à évaluer le montant des dégâts n'emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation, lequel demeure subordonné au respect intégral des conditions de la police. La non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles faisant ainsi échec à la mise en jeu de la garantie, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

44741 Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 06/02/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté.

Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part.

19677 CCass,31/1/2001,369/1999 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/01/2001 La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s...
La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat.
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