| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57941 | Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant. Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage. Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré. |
| 63723 | Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68112 | L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Coassurance | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté. Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale. |
| 67797 | La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut... La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure. La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation. |
| 69766 | Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur responsable est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées à l’assuré, incluant les frais d’expertise, sur la base du reçu de subrogation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le p... La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état. Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 69454 | Transport de marchandises : L’indemnisation due par le transporteur responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d’expertise et de règlement du sinistre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introd... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'inopposabilité de la condamnation aux coassureurs non appelés en la cause, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité. La cour rappelle, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la qualité à agir de l'assureur est établie dès lors que la quittance subrogative est produite avant le jugement, régularisant ainsi l'instance. Elle écarte le moyen tiré de la coassurance en retenant que le contrat d'assurance désignait l'appelant comme apériteur, le chargeant de représenter les autres assureurs dans toutes les procédures. La cour juge en outre que l'indemnisation due par le transporteur responsable doit couvrir non seulement le montant du dommage principal mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et les frais d'établissement du règlement des pertes. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit pour correspondre aux sommes effectivement justifiées. |
| 69447 | La signature par l’assuré d’une quittance de règlement ne constitue pas une preuve de paiement libératoire de l’indemnité d’assurance, l’assureur restant tenu de prouver le versement effectif des fonds (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité préalable à la remise du chèque d'indemnisation et non une quittance libératoire. La cour retient que la signature préalable d'un reçu de règlement par l'assuré est une pratique courante dans le domaine de l'assurance, destinée à préparer l'émission du paiement. Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, constituer la preuve du paiement et ne saurait libérer l'assureur de son obligation. La cour relève en outre que la correspondance échangée entre l'assureur et l'intermédiaire, postérieure à la signature du reçu, confirmait que le versement n'avait pas encore été effectué. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve du paiement effectif, par la production d'un chèque encaissé ou d'un virement, sa dette demeure exigible. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité et confirme la mise hors de cause de l'intermédiaire d'assurance, simple mandataire. |
| 70942 | Coassurance : l’assureur apériteur, mandataire des coassureurs, est tenu d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la victime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la qualité à agir de l'assureur est valablement acquise dès lors que la quittance subrogative, bien que postérieure à l'assignation, est produite avant que le juge ne statue, ce qui a pour effet de régulariser la procédure. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la coassurance, retenant que la police désignait l'assureur appelant comme apériteur ayant mandat de représenter les autres coassureurs dans toute procédure, ce qui rendait leur mise en cause superfétatoire et inopposable au tiers victime ou à son subrogé. Elle juge que l'indemnisation due par l'assureur du responsable doit couvrir non seulement le montant de la perte principale mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et de règlement des sinistres. La cour considère enfin que la clause de franchise a été implicitement appliquée, le montant versé par l'assureur subrogé étant inférieur au coût total du dommage. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au préjudice effectivement indemnisé augmenté des frais y afférents. |
| 53183 | Prescription en assurance maritime – La réclamation non judiciaire adressée à l’assureur apériteur interrompt la prescription à l’égard de tous les coassureurs (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 25/12/2014 | Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sin... Dans le cadre d'un contrat de coassurance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les réclamations non judiciaires adressées par l'assuré à l'assureur apériteur interrompent le délai de prescription biennale à l'égard de l'ensemble des coassureurs. En effet, dès lors que la police d'assurance confère à l'apériteur le mandat de recevoir, au nom des autres coassureurs, l'ensemble des documents relatifs à la gestion du contrat, une demande en paiement de l'indemnité due au titre d'un sinistre entre dans le champ de ce mandat. |
| 52891 | Coassurance : la victime peut réclamer l’indemnisation totale à l’un des coassureurs tenus solidairement (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 01/03/2012 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rap... C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise, souverainement apprécié, établissant le lien de causalité entre le dommage et le vice de l'ouvrage dont l'assuré avait la garde. |
| 52822 | Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond. |
| 52778 | Transport maritime : L’assureur subrogé dans les droits de l’expéditeur a qualité pour agir contre le transporteur, même en cas de vente FOB (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transp... C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur. Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB. |
| 52620 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur n’est pas dégagée par le seul déchargement en l’absence de preuve de la remise de la marchandise à l’opérateur portuaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 23/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le t... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le transporteur maritime à la société d'exploitation portuaire, la cour d'appel en déduit exactement que la responsabilité du transporteur persiste jusqu'à la livraison au destinataire, moment où les avaries ont été constatées. |
| 52200 | Assurance de marchandises – Le transporteur, tiers responsable, ne peut invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit après le sinistre (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 17/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit exactement que le destinataire était dispensé d'émettre les protestations prévues par l'article 19 de la Convention de Hambourg. Enfin, la qualité à agir des coassureurs est établie par la police d'assurance qui les désigne, peu important que la quittance subrogatoire ne mentionne que l'assureur apériteur agissant pour le compte commun. |
| 19272 | Abordage maritime : l’indemnisation du dommage relève du régime spécial de la collision et non de la limitation de responsabilité de l’armateur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce mari... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce maritime en jugeant que la réparation des dommages résultant d'une collision est régie par les règles spécifiques à l'abordage, qui prévoient une réparation intégrale du préjudice, et non par celles de l'article 124 du même code, qui instituent une limitation de la responsabilité personnelle de l'armateur pour d'autres faits. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |