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58479 Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit so...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement.

La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement.

La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57751 Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale.

Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55853 Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante.

Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63862 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer.

Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63952 Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité.

Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires.

64510 La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente.

Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction.

Le jugement est confirmé.

67754 Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.

En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.

Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.

La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74706 Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

72049 Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil.

76180 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs au bail d’un local à usage de clinique médicale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 à un bail portant sur un local à usage de clinique médicale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en éviction formée par le bailleur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de la nature de l'activité exercée dans les lieux loué...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 à un bail portant sur un local à usage de clinique médicale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en éviction formée par le bailleur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de la nature de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle retient que l'exploitation d'une clinique médicale dans les lieux emporte application de la loi n° 49-16, au visa de son article 3 qui soumet expressément à ce régime les baux des cliniques et établissements similaires. La cour en déduit qu'en application de l'article 35 de la même loi, qui confère une compétence d'attribution exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, le premier juge était bien compétent. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée.

78128 Compétence matérielle : En l’absence de preuve de la qualité de commerçant d’un centre de dialyse, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en recouvrement de créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par application de la loi sur les baux commerciaux qui vise les cliniques et établissements de santé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige, un recouvrement de créances, est étranger au champ d'application de ladite loi. Elle juge que l'assujettissement du bail d'un local abritant une clinique à ce statut spécifique est sans incidence sur la nature civile de l'activité médicale qui y est exercée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la qualité de commerçant du débiteur, la cour considère que les conditions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales ne sont pas remplies. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile.

79203 Assurance emprunteur : L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur l’état de santé s’il n’a pas soumis l’assuré à un examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moy...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé.

79418 Le retard injustifié du fournisseur à rétablir l’électricité après paiement constitue un abus de droit engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de son intervention dans la coupure n'était pas rapportée. La cour écarte ce moyen en retenant que la constatation de l'absence de courant électrique constitue une simple observation matérielle relevant de la compétence du commissaire de justice, et non une expertise technique. Elle relève en outre que les correspondances échangées, par lesquelles le fournisseur s'engageait à rétablir le service, constituaient un aveu de son intervention. Dès lors, le maintien de la coupure pendant douze jours après le paiement de la facture litigieuse caractérise un abus de droit engageant la responsabilité du distributeur. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le premier juge a souverainement apprécié l'étendue des préjudices matériels et moraux sur la base des éléments du dossier, notamment le constat décrivant les dommages causés aux installations. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel incident du consommateur, tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, est également rejeté.

71638 Effet relatif des contrats : Une société ne peut être tenue au paiement des factures issues d’un contrat auquel elle n’est pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des récl...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des réclamations successives avaient valablement interrompu la prescription quinquennale. La cour retient, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conventions ne liant que les parties qui y ont souscrit, l'action dirigée contre l'office est irrecevable faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un lien contractuel. En revanche, elle considère que la réception d'un décompte de créance puis l'envoi d'une mise en demeure constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir un nouveau délai en application de l'article 383 du même code. La créance étant établie par un décompte accepté et non contesté, il incombait à la clinique débitrice, en vertu de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre de l'office et condamne la seule clinique au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

81619 L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

43389 Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Prescription 21/05/2025 Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con...

Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
21414 C.A.C, 28/05/2002, 1442 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 28/05/2002 Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce.
La clinique constituée en société est une société civile professionnelle – incompétence du tribunal de commerce.

Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce.

21344 C.A.C,11/06/2002,1596/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 11/06/2002 Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
16806 Responsabilité médicale : faute conjointe du médecin omettant de s’assurer de la disponibilité du sang avant une opération à risque et de la clinique ne disposant pas des moyens pour son acheminement urgent (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/04/2010 Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la...

Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la patiente. Manquent dès lors à leur obligation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le praticien pour son imprévoyance et l'établissement de santé pour son défaut d'organisation.

18558 Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/2005 Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc...

Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue.

20134 CCass,04/05/2005,1327 Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 04/05/2005 Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volon...
Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volonté des parties au contrat d'assurance est d'indemniser les malades de la clinique de sorte que l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'article 228 du DOC.  
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