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Capitaux propres

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65534 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre.

L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé.

Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état.

La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

54881 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits. D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits.

D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social, paralysant ainsi le fonctionnement des organes sociaux. D'autre part, elle considère que la condamnation pénale de ce même associé pour des faits de dol et de détournement de biens sociaux constitue la preuve de différends graves entre associés.

La cour en déduit que ces circonstances caractérisent la disparition de l'affectio societatis, rendant impossible la poursuite de l'exploitation commune. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution anticipée de la société et désigne un liquidateur.

56277 La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi. L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité pour les associés de prendre une décision ouvrait la voie à la dissolution judiciaire et, d'autre part, que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen tiré de la mésentente grave. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que la situation nette de la société est effectivement devenue inférieure au quart de son capital social.

Elle retient que, face à cette situation, l'impossibilité avérée pour les associés, détenteurs chacun de la moitié du capital, de prendre une décision collective pour remédier aux pertes, que ce soit par la dissolution ou par la réduction du capital, justifie le recours au juge. Au visa de l'article 86 de la loi 5-96, la cour considère que l'échec de la procédure de décision collective rend recevable et fondée la demande de dissolution judiciaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

64986 La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68731 La conversion du redressement en liquidation judiciaire se justifie lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, en l’absence de perspectives sérieuses et financées de redressement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/03/2020 Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise. L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions ...

Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise.

L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions du code de commerce, à provoquer une décision des organes sociaux en vue de la reconstitution du capital. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel révélait que le projet de plan de continuation reposait sur de simples promesses du dirigeant, non étayées par des garanties de financement sérieuses.

La cour retient que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, la simple évocation d'un projet de recapitalisation futur et incertain ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement. En l'absence de toute perspective crédible de règlement du passif et de poursuite de l'activité, la situation de l'entreprise est jugée irrémédiablement compromise.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

68897 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements.

L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements.

Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé.

Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72772 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est justifiée lorsque l’expertise comptable révèle que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait qu'une procédure de redressement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a fondé sa décision sur les conclusions de l'expert. Elle relève que le rapport établit non seulement la cessat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait qu'une procédure de redressement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a fondé sa décision sur les conclusions de l'expert. Elle relève que le rapport établit non seulement la cessation des paiements et l'arrêt complet de l'activité suite à une décision de fermeture administrative, mais également l'érosion totale des capitaux propres de la société. La cour retient que ces éléments conjugués caractérisent une situation irrémédiablement compromise, rendant toute perspective de redressement impossible. Dès lors, elle juge que l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire était justifiée, sans qu'il soit nécessaire d'envisager au préalable un plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73267 L’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

45806 Société anonyme : Est nulle la délibération d’augmentation de capital prise sans apurement préalable des pertes ayant réduit les capitaux propres à moins du quart du capital social (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 05/12/2019 Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, tout...

Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, toute violation des règles relatives à l'augmentation de capital étant sanctionnée par la nullité en application de l'article 201 de la même loi.

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

52070 Appréciation de la cessation des paiements : Le juge ne peut se borner à adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans analyser les indices de difficultés financières qu’il contient (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/10/2011 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise niant la cessation des paiements, sans toutefois examiner les données factuelles contradictoires contenues dans ce même rapport, telles que l'existence de pertes cumulées importantes et l'érosion des capitaux propres, qui sont de nature à caractériser un état de cessation des paiements.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise niant la cessation des paiements, sans toutefois examiner les données factuelles contradictoires contenues dans ce même rapport, telles que l'existence de pertes cumulées importantes et l'érosion des capitaux propres, qui sont de nature à caractériser un état de cessation des paiements.

38570 Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/03/2020 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique.

Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit des sociétés sur la reconstitution du capital social sont inopérants. Un projet de plan de continuation reposant sur de simples promesses du dirigeant, sans aucun support probant attestant de possibilités sérieuses de redressement, ne peut faire échec au prononcé de la liquidation. La cour écarte ainsi l’application de l’article 599 du Code de commerce, rappelant le caractère d’ordre public des procédures collectives qui impose une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise, en l’espèce absente.

 

Note : Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 20/01/2022 (Arrêt n° 43, Dossier n° 2021/1/3/157).

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

22869 Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/02/2019 La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures.

Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées.

22684 CAC Casablanca – 31/12/2018 – Liquidation (non) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/12/2018 La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et...

La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et non un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations ou les jugements.

Par conséquent, l’appel doit être rejeté car il n’est pas fondé sur des motifs légitimes, et la décision attaquée doit être confirmée.

22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

21988 Sauvegarde judiciaire – Confirmation par expertise de la viabilité de l’entreprise et de l’absence de cessation des paiements (T.Com Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/01/2018 La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement. Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux...

La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.

Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux propres.

Le rapport d’expertise a en outre précisé que la société peut dépasser la situation actuelle à condition de disposer de délais pour le règlement de ses dettes.

La procédure de sauvegarde vise à permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin d’assurer la continuité de son activité, le maintien des emplois et le paiement de ses créanciers.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

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