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Bail antérieur

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56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point. La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

60181 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

59659 Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen e...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local. La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

56247 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié. La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57833 Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires. La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant.

63359 Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/07/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct. La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome. Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante.

60978 Bail commercial : L’existence d’un bail antérieur ne justifie pas la suspension du paiement des loyers dès lors que la fin de ce bail est établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible en lui ayant loué un local déjà occupé par un tiers titulaire d'un bail antérieur, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers et fondait sa demande indemnitaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance émanant du tiers prétendument titulaire du bail antérieur. Elle retient que cette pièce, non contestée par l'appelant, établit que le tiers avait informé le bailleur que le preneur appelant était devenu le nouveau locataire et qu'il était redevable des loyers à compter d'une date antérieure à la période d'impayés litigieuse. Dès lors, la cour considère que cette correspondance prive de tout fondement l'argument tiré de l'existence d'un bail concurrent et, par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60927 Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition. Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance. Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail. Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

46104 Vente sur saisie immobilière : le bail non mentionné au cahier des charges est opposable à l’adjudicataire dès lors que le procès-verbal d’adjudication révèle son existence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à l'article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le procès-verbal d'adjudication, qui fait foi des faits qu'il constate y compris à l'égard des tiers, suffit à établir une telle connaissance.

46049 Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp...

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

34534 Bail commercial – Éviction antérieure à la loi n° 49-16 : L’indemnisation pour perte de fonds de commerce reste soumise au Dahir de 1955 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les lit...

Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les litiges subséquents demeurent soumis au dahir précité.

Il en résulte qu’une action en indemnisation pour perte du fonds, engagée après 2017 mais dérivant d’un bail déjà résilié, relève exclusivement du dahir de 1955 ; son article 13, qui subordonne l’indemnité à l’exercice du droit de priorité dans un délai déterminé, trouve seul à s’appliquer.

En appliquant néanmoins la loi n° 49-16 à un bail éteint antérieurement, la cour d’appel a violé l’article 38 et faussé la qualification juridique, entraînant la cassation de son arrêt pour motivation défectueuse et mauvaise application de la loi.

19297 Bail commercial : le congé avec offre de renouvellement met fin au contrat antérieur et rend inapplicables ses clauses de révision du loyer (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/02/2006 Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative ...

Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative à la révision périodique du loyer qu'il contenait est devenue inapplicable à la fixation du loyer du bail renouvelé.

19630 CCass,04/11/2009,1683 Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2009 Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.  Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public. L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement.
Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.  Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public. L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement.
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