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Bail antérieur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66049 Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide.

L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conclusion en violation des règles relatives à la saisie immobilière. La cour retient que le cahier des charges, en mentionnant des indices matériels de la présence de l'occupant et en stipulant une clause générale de maintien des baux en cours, obligeait l'adjudicataire qui s'y était soumis.

Elle relève que l'occupant justifie d'un bail authentique antérieur à toute procédure de vente forcée, ce qui confère un fondement légal à son occupation et écarte la qualification d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte également l'argument de la simulation, qui ne peut être prouvée contre un acte écrit que par un autre écrit, ainsi que celui tiré du défaut d'autorisation judiciaire, faute de preuve de l'existence d'une saisie à la date de conclusion du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65808 Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial.

L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse.

Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

65590 Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/07/2025 Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit...

Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.

L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

59659 Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen e...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien.

La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

57833 Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier.

L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires.

La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

56247 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié.

La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct.

La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local.

La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

63359 Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/07/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal.

La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct.

La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome.

Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante.

60978 Bail commercial : L’existence d’un bail antérieur ne justifie pas la suspension du paiement des loyers dès lors que la fin de ce bail est établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers.

L'appelant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible en lui ayant loué un local déjà occupé par un tiers titulaire d'un bail antérieur, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers et fondait sa demande indemnitaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance émanant du tiers prétendument titulaire du bail antérieur.

Elle retient que cette pièce, non contestée par l'appelant, établit que le tiers avait informé le bailleur que le preneur appelant était devenu le nouveau locataire et qu'il était redevable des loyers à compter d'une date antérieure à la période d'impayés litigieuse. Dès lors, la cour considère que cette correspondance prive de tout fondement l'argument tiré de l'existence d'un bail concurrent et, par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60927 Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant.

En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition.

Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance.

Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé.

69980 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69989 Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén...

Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente.

Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

77799 Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé.

75006 Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé.

78712 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé au titre d’un bail antérieur ne peut faire l’objet d’une compensation avec les redevances dues au titre du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2019 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues aprè...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues après avoir constaté l'erreur matérielle des premiers juges. Elle écarte toutefois la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, relevant que le contrat de gérance n'en faisait pas mention. La cour retient surtout que la compensation ne peut être ordonnée dès lors que la garantie a été constituée dans le cadre d'un contrat de bail distinct et antérieur, ce qui fait obstacle à la condition d'exigibilité des deux dettes dans le cadre de la même relation contractuelle. Faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation.

79817 Bail commercial : L’offre réelle des loyers dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effec...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effectif dans le délai de la mise en demeure, ne suffisait pas à écarter le défaut de paiement et, d'autre part, que la sous-location, consentie après la saisie exécutoire de l'immeuble, lui était inopposable. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre réelle de paiement, effectuée par le preneur dans le délai imparti par la sommation, suffit à elle seule à faire disparaître l'état de mise en demeure. Elle précise que le dépôt ultérieur des fonds, même tardif, n'a pour effet que de libérer le débiteur de sa dette et ne saurait reconstituer un défaut de paiement déjà purgé par l'offre. S'agissant de la sous-location, la cour juge que l'interdiction de louer posée par l'article 475 du code de procédure civile ne vise que le débiteur saisi et non le preneur principal dont le bail, antérieur à la saisie, autorisait expressément la sous-location. Cette clause étant opposable à l'adjudicataire en sa qualité d'ayant cause particulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81710 Indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations prouvés par factures sont inclus dans le calcul sous déduction d’un abattement pour amortissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait réduit l'indemnité proposée par l'expert en écartant la valeur de ces travaux, au motif que les factures produites étaient antérieures à la date du contrat de bail versé aux débats. L'appelant soutenait que ce contrat n'était qu'un renouvellement d'un bail antérieur, rendant les factures pertinentes. La cour retie...

En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait réduit l'indemnité proposée par l'expert en écartant la valeur de ces travaux, au motif que les factures produites étaient antérieures à la date du contrat de bail versé aux débats. L'appelant soutenait que ce contrat n'était qu'un renouvellement d'un bail antérieur, rendant les factures pertinentes. La cour retient qu'il appartient au bailleur, qui conteste l'imputabilité des travaux au preneur, de rapporter la preuve que les améliorations ont été réalisées par un locataire précédent. Faute pour le bailleur d'établir cette preuve, les dépenses d'amélioration doivent être intégrées dans le calcul de l'indemnité. Exerçant toutefois son pouvoir d'appréciation et prenant en compte l'amortissement desdits travaux, la cour fixe souverainement un nouveau montant. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est rehaussé.

74362 En l’absence de preuve contraire, le loyer dû par le preneur à l’acquéreur d’un local commercial vendu aux enchères est celui fixé dans le contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant du loyer dû par l'acquéreur d'un local commercial par voie d'adjudication, le débat portait sur l'opposabilité du loyer stipulé dans le bail antérieur à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à ce montant et condamné le nouveau preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que seul le loyer mentionné au cahier des charges de la vente lui était applicable et que son ignorance du bail précédent...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant du loyer dû par l'acquéreur d'un local commercial par voie d'adjudication, le débat portait sur l'opposabilité du loyer stipulé dans le bail antérieur à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à ce montant et condamné le nouveau preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que seul le loyer mentionné au cahier des charges de la vente lui était applicable et que son ignorance du bail précédent excusait son retard. La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de toute preuve rapportée par l'acquéreur d'un accord fixant le loyer au montant allégué, le premier juge a valablement fondé sa décision sur le contrat de bail conclu avec le précédent locataire, seul élément probant versé aux débats. Elle juge en outre le retard de paiement caractérisé dès lors que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, n'a pas procédé à une offre de paiement, même partielle, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. La cour écarte par ailleurs comme irrecevable la demande de l'intimé visant à l'augmentation du loyer, la qualifiant de demande nouvelle en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72645 Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'...

Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée.

82186 Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

46104 Vente sur saisie immobilière : le bail non mentionné au cahier des charges est opposable à l’adjudicataire dès lors que le procès-verbal d’adjudication révèle son existence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance.

Conformément à l'article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le procès-verbal d'adjudication, qui fait foi des faits qu'il constate y compris à l'égard des tiers, suffit à établir une telle connaissance.

46049 Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp...

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti.

Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

19297 Bail commercial : le congé avec offre de renouvellement met fin au contrat antérieur et rend inapplicables ses clauses de révision du loyer (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/02/2006 Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative ...

Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative à la révision périodique du loyer qu'il contenait est devenue inapplicable à la fixation du loyer du bail renouvelé.

19630 CCass,04/11/2009,1683 Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2009 Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.  Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public. L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement.
Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.  Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public. L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement.
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