| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58095 | L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque. En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56487 | Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette. Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 57359 | Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électro... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électronique dans lequel un préposé du créancier admettait une confusion due à une homonymie commerciale. La cour retient que ce document, dont l'intimé défaillant n'a pas contesté la teneur, constitue une reconnaissance expresse par le créancier que la dette n'incombe pas à l'appelant mais à une société tierce. Dès lors que le créancier admet lui-même le mal-fondé de son action à l'encontre de l'appelant, la preuve de l'obligation de paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 57709 | Bail commercial et prescription : Le paiement par le preneur des seuls loyers non atteints par la prescription quinquennale fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de cette prescription extinctive est un moyen de défense qui prime sur un éventuel aveu antérieur de la dette, lequel ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir. Dès lors que le preneur a réglé la part non prescrite de la dette dans le délai imparti par la sommation, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63744 | La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette. Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 67933 | Recouvrement de crédit : Le juge commercial n’a pas compétence pour accorder des délais de grâce ou procéder à un rééchelonnement de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir u... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir une réorganisation de sa dette. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que l'appelant avait été valablement touché par la sommation initiale puis par l'assignation délivrée à son épouse. Surtout, la cour retient que si la loi sur la protection du consommateur vise à prémunir ce dernier contre les abus, elle ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer à un médiateur pour imposer un rééchelonnement des dettes. Dès lors, l'aveu de la dette par l'emprunteur, conjugué à l'absence de toute preuve de paiement, rendait sa contestation infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76896 | Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances éle... La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier. |
| 72371 | La dette commerciale est valablement prouvée par une expertise judiciaire s’appuyant sur des livres de commerce régulièrement tenus et sur les données déclarées par le débiteur lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la loi ayant opéré la transformation de l'établissement public a expressément consacré le principe de la continuité de la personne morale, assurant ainsi la transmission de l'ensemble des droits et obligations à la nouvelle entité. Elle juge en outre la contestation sur la forme des factures inopérante dès lors que la débitrice a non seulement exécuté des paiements antérieurs sur la base de factures similaires, mais a également reconnu le principe de sa dette dans ses propres écritures. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, relevant que l'expert a vérifié la conformité des documents comptables du créancier avec ses livres de commerce et a constaté que les montants facturés correspondaient aux quantités déclarées par la débitrice elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 81382 | Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44756 | L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s... Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation. |
| 44530 | Preuve de la créance – Le procès-verbal d’assemblée générale contenant la reconnaissance de dette par le dirigeant constitue un moyen de preuve que le juge du fond est tenu d’examiner (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard d... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 345 du code de procédure civile. |
| 19047 | Preuve commerciale : l’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de dette (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain, conformément à l'article 66 du Code de procédure civile. |