| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66016 | Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse. L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse. L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la demande d'une partie et prêté par l'autre en application de l'article 88 du code de procédure civile, tranche définitivement le point de fait sur lequel il porte. Elle rappelle que le choix de recourir à ce mode de preuve exclusif emporte renonciation à tout autre et prive le juge de la faculté d'examiner des preuves alternatives, même si elles sont proposées ultérieurement. La partie ayant elle-même sollicité le serment ne peut dès lors plus contester la force probante de celui-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60595 | Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 20/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention. Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment. En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63230 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 14/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La ... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 63158 | Serment décisoire : Le serment prêté par le bailleur affirmant le non-paiement de loyers tranche définitivement le litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellement d'un bail ne constitue pas une reconnaissance de la libération du preneur pour les périodes antérieures, sauf clause expresse d'apurement. Elle rappelle surtout que le serment décisoire, une fois prêté par la partie à qui il a été déféré, tranche définitivement le point de fait contesté et prive le juge de la possibilité d'examiner d'autres moyens de preuve. Dès lors, la prestation de serment par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu deux mois de loyers suffit à établir la créance pour cette période. La cour écarte néanmoins la demande de résiliation, le manquement constaté, portant sur une période inférieure à trois mois, n'étant pas suffisant pour caractériser le motif de résiliation prévu par la loi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 81379 | La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré tranche définitivement le litige et lie le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 10/12/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiem... La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiement par témoins. La cour relève cependant que l'appelant avait lui-même déféré le serment décisoire au bailleur sur le fait du non-paiement des loyers. Conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la prestation de ce serment par le bailleur, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes réclamées, a définitivement tranché le point de fait contesté. Dès lors, la cour retient que le serment décisoire constitue une preuve légale qui lie le juge et rend inopérants tous les autres moyens et arguments soulevés par le preneur, notamment ceux relatifs à la preuve testimoniale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81680 | L’aveu extrajudiciaire de responsabilité par une partie suffit à établir sa dette et dispense le juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissance de sa responsabilité. La cour retient que les reconnaissances de sinistre signées et revêtues du cachet de la société appelante constituent un aveu extrajudiciaire de sa responsabilité dans la survenance des dommages. Dès lors, cet aveu suffit à lui seul à établir le lien de causalité et rend inopérante toute contestation relative aux procès-verbaux de constat, qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge par ailleurs que le raisonnement du premier juge sur la valeur probante des livres de commerce, bien que pertinent, constitue un motif surabondant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46012 | Serment décisoire : la prestation du serment par une partie dispense le juge de répondre aux autres moyens de preuve relatifs au fait contesté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 03/10/2019 | Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens inv... Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens invoqués par le demandeur, notamment ceux relatifs à l'audition de témoins et à la régularité de la mise en demeure, son arrêt se trouvant ainsi légalement justifié. |
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 44450 | Gérance libre : la qualification du contrat repose sur ses termes clairs, nonobstant l’inobservation des formalités de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la con... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la convention, laquelle subsiste entre les parties en tant qu’autre acte juridique valable en application de la théorie de la conversion des actes nuls posée par l’article 309 du même dahir. Par ailleurs, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait déféré le serment décisoire à son adversaire sur la question du paiement des redevances et que ce dernier l’avait prêté, la cour d’appel a pu, en application de l’article 85 du Code de procédure civile, considérer le litige comme définitivement tranché sur ce point et rejeter les autres moyens de preuve ou demandes d’instruction. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 15832 | CCass,17/05/2006,504 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 17/05/2006 | La remise et la réception de la marchandise (établis par la signature du bon de livraison par l’acheteur ou par son préposé).
Le fait de passer outre l’enquête ordonnée pour absence de comparution des témoins ne constitue pas un défaut de motifs puisque la cour disposait d’autres moyens de preuves pour établir sa conviction.
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| 16222 | Aveu en matière pénale – La confession recueillie par la police judiciaire est un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/03/2009 | Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. |
| 17316 | Preuve : L’effet dirimant du serment décisoire s’oppose à l’administration de toute autre preuve ou mesure d’instruction (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 25/02/2009 | Il résulte de l'article 85 du Code de procédure civile que le serment décisoire, déféré par une partie à son adversaire, a pour effet de trancher définitivement le litige. Ayant constaté que le demandeur avait déféré le serment décisoire à son adversaire et que ce dernier l'avait prêté conformément à la loi, une cour d'appel en déduit exactement que le litige est tranché et n'est pas tenue, dès lors, d'examiner les autres moyens de preuve invoqués par la partie qui avait déféré le serment, ni d'... Il résulte de l'article 85 du Code de procédure civile que le serment décisoire, déféré par une partie à son adversaire, a pour effet de trancher définitivement le litige. Ayant constaté que le demandeur avait déféré le serment décisoire à son adversaire et que ce dernier l'avait prêté conformément à la loi, une cour d'appel en déduit exactement que le litige est tranché et n'est pas tenue, dès lors, d'examiner les autres moyens de preuve invoqués par la partie qui avait déféré le serment, ni d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire. |