| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66351 | L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2025 | En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance. Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du p... En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance. Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du propriétaire, corroboré par un témoignage, établit une cause juridique à l'occupation. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que l'occupation sans titre n'est caractérisée qu'en l'absence de tout accord ou autorisation du propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle procède d'une relation de gérance. La cour écarte par ailleurs la demande de l'occupant en formalisation d'un bail et en indemnisation, faute de preuve de l'existence du contrat allégué ou de l'imputabilité du préjudice au propriétaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58063 | Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée pa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée par les demandes des occupants de l'immeuble et contestait la réalité du dommage matériel. La cour rappelle que le droit de propriété est constitutionnellement garanti et que seule l'autorisation de l'unique propriétaire de l'immeuble peut légitimer une installation sur la façade de son bien. Elle retient que les requêtes émanant des locataires ou occupants sont inopérantes à cet égard et que l'atteinte au droit de propriété est constituée par la seule présence de l'équipement sans l'accord du propriétaire, indépendamment de l'existence d'un préjudice matériel distinct. La cour écarte également l'appel incident du propriétaire, jugeant le montant de l'indemnité allouée suffisant et considérant comme prématurée la demande d'autorisation d'exécution forcée aux frais de l'opérateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82319 | La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 07/03/2019 | En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire... En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé. |
| 73967 | La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/06/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre... Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 44507 | Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina... Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux. |
| 53143 | L’autorisation d’installer les compteurs d’eau et d’électricité incombe au bailleur, propriétaire des murs, et non au cédant du droit au bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 04/11/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité dans un local à usage commercial, nécessaire à la jouissance paisible des lieux loués, incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire des murs. En conséquence, elle écarte à juste titre le moyen du bailleur prétendant que cette obligation pèserait sur le précédent locataire ayant cédé son droit au bail au preneur actuel. Sont par ailleurs irrecevables les moyens soulevés pour la p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité dans un local à usage commercial, nécessaire à la jouissance paisible des lieux loués, incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire des murs. En conséquence, elle écarte à juste titre le moyen du bailleur prétendant que cette obligation pèserait sur le précédent locataire ayant cédé son droit au bail au preneur actuel. Sont par ailleurs irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 52340 | Raccordement électrique d’occupants sans titre : la faute du fournisseur engage sa responsabilité civile envers le propriétaire du terrain (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/08/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile d'un fournisseur d'électricité, relève que ce dernier a raccordé au réseau des constructions édifiées sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire et après avoir été dûment averti par celui-ci de l'occupation illégale des lieux. En effet, un tel agissement constitue une faute ayant causé au propriétaire un préjudice consistant en la privation de l'exploitation de son bien, engageant ainsi la... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile d'un fournisseur d'électricité, relève que ce dernier a raccordé au réseau des constructions édifiées sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire et après avoir été dûment averti par celui-ci de l'occupation illégale des lieux. En effet, un tel agissement constitue une faute ayant causé au propriétaire un préjudice consistant en la privation de l'exploitation de son bien, engageant ainsi la responsabilité de son auteur. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 15630 | CCass,14/12/2005,3304 | Cour de cassation, Rabat | Baux | 14/12/2005 | L’article 15 du Dahir du 25/12/1980 portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’as... L’article 15 du Dahir du 25/12/1980 portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’assurer du sérieux des dites conditions et qu’en dépassant ces dernières le tribunal a motivé son jugement à défaut |
| 16255 | CCass,09/09/2009,1164/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 09/09/2009 | Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance. Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.
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| 21012 | CA, Casablanca, 23/10/2003, 5542 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2003 | L'action peut valablement être déposée à l'encontre des héritiers du propriétaire, le locataire ne pouvant être présumé connaître leur identité.
L'agent chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le pli de notification dés lors que la notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le pli de notification, aucune disposition légale ne lui imposant cette vérification.
Le locataire autorisé conventionnellement à effectuer dans les lieux loués tous l... L'action peut valablement être déposée à l'encontre des héritiers du propriétaire, le locataire ne pouvant être présumé connaître leur identité.
L'agent chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le pli de notification dés lors que la notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le pli de notification, aucune disposition légale ne lui imposant cette vérification.
Le locataire autorisé conventionnellement à effectuer dans les lieux loués tous les travaux nécessaire à l'exercice de son activité qu'il s'agisse de transformation ou de construction n'est pas tenu d'obtenir une nouvelle autorisation du propriétaire.
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