| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78788 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du détenteur non-fabricant est subordonnée à la preuve qu’il avait connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée,... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du simple détenteur de produits contrefaits, qui n'en est pas le fabricant, est subordonnée à la preuve de sa connaissance de leur caractère illicite. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui ordonnant la cessation des actes illicites et le paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, son activité se limitant à la réparation de roues et non à la vente de pièces détachées, ce qui excluait toute connaissance de la contrefaçon. La cour retient que la qualité de simple artisan réparateur, la très faible quantité de produits saisis et l'absence de mise en vente sont des éléments qui démontrent l'absence de mauvaise foi. Faisant une stricte application de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour juge que la connaissance de la contrefaçon par le détenteur n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du titulaire de la marque est rejetée. |
| 74157 | La demande d’éviction pour changement d’activité commerciale suppose la production du contrat de bail afin de prouver la destination convenue des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal de constatation d'huissier. La cour retient cependant que la preuve d'une modification de l'activité suppose au préalable l'établissement de l'activité originelle convenue entre les parties. En l'absence de production du contrat de bail par le bailleur, la destination contractuelle des lieux demeure indéterminée. Par conséquent, la seule constatation de la présence de marchandises nouvelles ne saurait caractériser une violation des obligations contractuelles du preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 15826 | TC,Casablanca,31/03/2003,94 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 31/03/2003 | L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par la mise en place... L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement. |
| 15840 | TC,Oujda,01/04/2005,06 | Tribunal de commerce, Oujda | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 01/04/2005 | S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire.
S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commer... S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire.
S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commerce « avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » qui nécessite l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chaque dirigeant ayant commis l’acte précité, les dispositions de l’article 713 du même code qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706 précité et les dispositions de l’article 712 qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé le fait d’avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables.
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| 15855 | TC,Casablanca,30/05/2005,172 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 30/05/2005 | – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 15854 | TC,Rabat,10/4/2002,12 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/04/2002 | – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat... – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 17880 | Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/07/2003 | Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait... Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard. |
| 17876 | Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l... C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification. |
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |