Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Article 264 du DOC

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64127 Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives. Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l&rs...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa d...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

43370 Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2025 Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des verse...

Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsa...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

34885 Compte courant garanti par hypothèque : suspension de la prescription et intérêts légaux exigibles dès la clôture du compte (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 21/05/2024 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir for...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours.

La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), s’étend à l’intégralité de la dette, incluant le principal et les intérêts qui en sont l’accessoire. Par conséquent, en confirmant l’exigibilité des intérêts légaux depuis la date de clôture du compte, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence de la garantie hypothécaire, a correctement appliqué la loi et son arrêt est suffisamment motivé sur ce point.

En second lieu, concernant le point de départ desdits intérêts, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir fait courir à compter de la clôture du compte. Elle estime que cette décision est fondée au regard de l’article 264 du DOC, ces intérêts moratoires constituant la réparation du préjudice résultant du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement. Leur calcul à partir de la date d’exigibilité de la créance (clôture du compte) jusqu’au paiement effectif est ainsi justifié.

Enfin, la Cour écarte l’argument relatif aux paiements allégués par le débiteur au cours de la procédure d’exécution forcée. Elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel de tels paiements ou offres réelles, effectués dans le cadre de la réalisation de la sûreté ou de l’exécution du jugement initial, relèvent de la phase d’exécution et seront à prendre en compte lors de la liquidation finale de la créance. Ils sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de la condamnation au paiement du principal et des intérêts moratoires tels qu’arrêtés par le juge du fond.

Le pourvoi est par conséquent rejeté.

33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure f...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cou...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

19504 CCass,08/04/2009,540 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 08/04/2009 Le tribunal statuant sur une demande de dommages intérêts pour inexécution d'une obligation ne peut se fonder sur une appréciation forfaitaire. Les juges du fond doivent, dans le cadre de l'exercice souverain d'appréciation pour fixer les dommages intérêts, déterminer le préjudice et les critères sur lesquels ils se sont fondés pour le fixer. Ils ne peuvent réduire les dommages intérêts alloués de 1.900.000 dhs à 100.000 dhs en se contentant d'indiquer qu'ils ont fait application de l'article 26...
Le tribunal statuant sur une demande de dommages intérêts pour inexécution d'une obligation ne peut se fonder sur une appréciation forfaitaire. Les juges du fond doivent, dans le cadre de l'exercice souverain d'appréciation pour fixer les dommages intérêts, déterminer le préjudice et les critères sur lesquels ils se sont fondés pour le fixer. Ils ne peuvent réduire les dommages intérêts alloués de 1.900.000 dhs à 100.000 dhs en se contentant d'indiquer qu'ils ont fait application de l'article 264 du DOC, en écartant les résultats des expertises ordonnées.    
20124 CCass,21/02/2007,215 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/02/2007 Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%. Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC. La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours ...
Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%. Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC. La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours et ne peut procéder à l'examen de l'affaire dans son intégralité.  
20326 CA, Casablanca, 13/06/1997, 4909 Cour d'appel, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 13/06/1997 La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d...

La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.).

La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécution prétendument ponctuelle de ses obligations. Elle a constaté que ce dernier n’avait pas rapporté la preuve d’une telle exécution dans le délai convenu, les éléments du dossier établissant au contraire une livraison effective le 10 novembre 1993, alors que l’échéance contractuelle était fixée au 26 avril 1992.

Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour, se référant aux dispositions de l’article 264 du D.O.C., tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995, et prenant en considération la valeur du bien ainsi que la durée du retard, a analysé les clauses contractuelles. Il ressortait qu’une indemnité initiale de 60.000 dirhams avait été convenue pour un retard n’excédant pas un an. Un avenant contractuel y ajoutait une pénalité de 10.000 dirhams par mois de retard pour la livraison de l’appartement muni du permis d’habiter et du titre foncier, cette indemnité étant devenue exigible à compter du 27 avril 1992. Le vendeur, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n’a exécuté ses obligations de livraison complète qu’en cours d’instance.

En conséquence, la Cour d’appel a partiellement fait droit à l’appel. Tout en confirmant le jugement de première instance sur le principe de la défaillance du vendeur, elle l’a réformé en ce qui concerne le quantum de la réparation, limitant le montant de l’indemnité allouée à l’acquéreur à la somme de soixante mille dirhams (60.000 DH). Les dépens ont été mis à la charge de l’intimé (le vendeur).

Note: Ce principe est atténué, en ce sens que l’article 264 du DOC modifié par le Dahir du 11 août 1995, a donné au juge la possibilité de réduire ou d’augmenter le montant de cette indemnité, proportionnellement au préjudice réellement subi.

20940 CCass,17/01/2007,63 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 17/01/2007 Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties. En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties.
En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence