| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59777 | Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 59191 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisis... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé. Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58871 | Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure. Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57785 | Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère... La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile. Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés. En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé. |
| 56841 | Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/09/2024 | En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a... En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance. Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 56839 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisem... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisemblable suffisait et que le relevé de compte constituait un titre probant en vertu du code de commerce. La cour retient que la saisie-arrêt, par sa nature conservatoire, peut être ordonnée sur le fondement d'une simple apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit établie de manière irréfutable. Elle juge qu'un extrait de compte, dès lors qu'il est issu de livres de commerce régulièrement tenus et qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la saisie-arrêt autorisée. |
| 70467 | Saisie conservatoire : L’apparence de la créance s’apprécie au regard de l’ensemble des documents produits, et non du seul titre de paiement contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère vraisemblable de la créance fondant la mesure. L'appelant, propriétaire du bien immobilier saisi, contestait l'existence d'une créance à son encontre au motif que le chèque sur lequel se fondait la saisie avait été émis par un tiers. La cour retient que l'apparence de créance, condition suffisante pour justifier une saisie conservatoire,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère vraisemblable de la créance fondant la mesure. L'appelant, propriétaire du bien immobilier saisi, contestait l'existence d'une créance à son encontre au motif que le chèque sur lequel se fondait la saisie avait été émis par un tiers. La cour retient que l'apparence de créance, condition suffisante pour justifier une saisie conservatoire, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pièces produites par le créancier et non au vu d'un seul titre. Elle relève ainsi que la mesure n'était pas fondée exclusivement sur le chèque, mais également sur des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre impliquant directement l'appelant dans la relation commerciale. Ces éléments étant suffisants pour rendre la créance vraisemblable à l'encontre du propriétaire du bien saisi, la demande de mainlevée est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70455 | Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond. Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70469 | Saisie conservatoire : L’apparence de créance justifiant la mesure peut être établie par un ensemble de documents commerciaux liant le propriétaire du bien saisi à la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une autre personne, faute de lien de droit entre lui et le créancier saisissant. La cour rappelle que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient cependant que la mesure n'était pas fondée sur le seul chèque litigieux, mais également sur un ensemble de pièces, notamment des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre. La cour en déduit que ces documents suffisaient à établir l'apparence de la créance à l'encontre du propriétaire du bien saisi, justifiant ainsi le maintien de la mesure. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70112 | L’absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de sous-traitance, auquel le maître d'ouvrage est tiers, ne peut créer d'obligation à sa charge. En outre, la cour souligne qu'en application de l'article 780 du même code, le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir que contre son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas le caractère de vraisemblance requis pour fonder une mesure conservatoire, peu important qu'une action au fond ait été engagée ou qu'une expertise ait été ordonnée dans ce cadre. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70114 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : la créance ne paraissant pas fondée, la saisie conservatoire doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'artic... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, ne peut créer d'obligations à la charge du maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal qui l'a engagé. La cour considère que la simple introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage, ou même l'allégation de fraude visant la résiliation du contrat principal, ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 74602 | L’apparence de créance certaine, condition de la saisie conservatoire, n’est pas établie par la seule production d’un connaissement et de factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des pièces justifiant la créance. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le nom du requérant ne figurait pas sur le connaissement. L'appelant soutenait sa qualité à agir en tant que porteur légitime d'un connaissement à ordre et le caractère certain de sa créance de surestaries et de pénalités de retard. La cour retient que la saisie co... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des pièces justifiant la créance. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le nom du requérant ne figurait pas sur le connaissement. L'appelant soutenait sa qualité à agir en tant que porteur légitime d'un connaissement à ordre et le caractère certain de sa créance de surestaries et de pénalités de retard. La cour retient que la saisie conservatoire est subordonnée à l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe. Elle juge que le connaissement et les factures produits ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour établir avec le degré de vraisemblance requis le bien-fondé de la créance invoquée. Substituant ce motif à celui du premier juge, la cour écarte les moyens de l'appelant sans se prononcer sur sa qualité à agir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76061 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’appel d’un jugement de première instance rejetant la créance fait subsister la vraisemblance de la dette et justifie le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 06/08/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce jugement, lequel maintenait selon eux l'existence d'une créance apparente. La cour retient que la saisine de la juridiction d'appel sur le fond du droit a pour effet de maintenir la discussion sur l'existence de la créance. Dès lors, la cour considère que l'apparence de créance, ou à tout le moins la vraisemblance de la dette, subsiste nonobstant la décision de première instance frappée d'appel. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est jugée non fondée et le recours est rejeté. |
| 77923 | L’annulation du titre de créance servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre sur la validité d'une mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la décision de justice fondant la saisie avait été anéantie. L'appelant soutenait que sa créance demeurait certaine, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale et non sur le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre sur la validité d'une mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la décision de justice fondant la saisie avait été anéantie. L'appelant soutenait que sa créance demeurait certaine, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale et non sur le fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie par l'annulation du jugement de première instance par la cour de renvoi, prive la saisie de tout fondement juridique. La cour rappelle que l'annulation du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, anéantissant ainsi rétroactivement les actes conservatoires pris sur son fondement. Dès lors, l'ordonnance de mainlevée est confirmée. |
| 72999 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance alléguée est infirmée par une décision d’appel exécutoire, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour rappelle que le pourvoi en cassation ne suspend ni le caractère exécutoire ni l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'appel. Elle retient dès lors que l'intimé justifiait d'une créance certaine et exigible en vertu de ce titre, privant de toute cause la mesure conservatoire initialement pratiquée par l'appelant. La cour écarte également les moyens relatifs à d'autres décisions de justice jugées sans pertinence et à la régularité des pièces produites. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72989 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est infirmée par une décision d’appel ayant autorité de la chose jugée, nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même faisant l'objet d'un pourvoi, est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée. La cour relève également que les autres décisions invoquées par le saisissant pour établir la mauvaise foi de son adversaire se rapportaient à des demandes de réparation distinctes et étaient donc inopérantes. Les motifs de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance de mainlevée est confirmée. |
| 71944 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par l’apparence de créance, le rejet de l’action en paiement pour prématurité n’emportant pas extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/04/2019 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifie... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifier une mesure conservatoire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la déclaration du caractère prématuré d'une action en paiement n'emporte pas extinction de l'obligation sous-jacente. Elle en déduit que la créance, bien que non encore exigible, conserve l'apparence de bien-fondé requise par l'article 452 du code de procédure civile, l'engagement de la caution demeurant entier. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée. |
| 80005 | Saisie conservatoire : une créance fondée sur l’extrapolation de bénéfices passés ne présente pas le caractère de certitude requis pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/02/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pou... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 43456 | Retrait des fonds consignés pour mainlevée de saisie : L’absence de décision définitive tranchant le litige au fond fait obstacle à la demande de restitution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocab... La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocablement tranché et que des procédures demeurent pendantes entre les parties, la consignation conserve sa pleine fonction de garantie, se substituant à la sûreté initiale. Le juge du Tribunal de commerce a donc légitimement rejeté la demande en l’absence d’une décision mettant fin au litige de manière définitive. En confirmant l’ordonnance entreprise, la cour réaffirme que la libération des fonds est conditionnée à l’extinction certaine et irrévocable de l’obligation qu’ils sont destinés à garantir. |
| 36295 | Arbitrage et saisie conservatoire : La créance apparente née d’un litige arbitral et le risque de dissipation justifient le maintien de la mesure (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 13/12/2012 | La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement r... La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement renversée par le débiteur, puisque ni l’argument tiré de la résiliation du contrat, laquelle n’annihile pas les obligations nées antérieurement, ni les documents versés aux débats n’ont suffi à écarter cette apparence de créance. La cour retient en outre un risque caractérisé de dissipation des biens au sens de l’article 452 du Code de procédure civile. Ce risque se déduit des ventes d’actifs immobiliers réalisées par le débiteur au profit d’une société tierce dirigée par la même personne, révélant une menace pour le recouvrement à venir. En conséquence, l’ordonnance refusant la mainlevée de la saisie est confirmée : la saisie conservatoire demeure légitime dès lors que l’apparence de la créance et le danger pesant sur son recouvrement sont établis, même si le litige au fond est soumis à l’arbitrage. |
| 19405 | Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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