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Action en responsabilité civile

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55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

55729 Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.

Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58625 L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte.

La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

70148 L’action en indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle se fonde sur le contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable.

Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70912 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire.

L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours.

Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70804 La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard du statut de société commerciale du défendeur, y compris pour une action en réparation de nature civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un caractère civil et que le demandeur initial n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, la cour juge que le litige entre dans le champ des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La qualité de non-commerçant du demandeur ou la nature civile de la demande sont ainsi jugées indifférentes pour déterminer la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69704 Action en responsabilité civile : le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’activité du défendeur et le dommage allégué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable.

L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable.

Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité.

80219 La compétence matérielle du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant des parties, y compris lorsque le litige, opposant des sociétés commerciales, porte sur une action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature d'une action en responsabilité opposant exclusivement des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action subrogatoire en paiement intentée par des compagnies d'assurance à l'encontre d'une autre société et de son assureur. Les sociétés demanderesses soutenaient en appel que le litige, fon...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature d'une action en responsabilité opposant exclusivement des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action subrogatoire en paiement intentée par des compagnies d'assurance à l'encontre d'une autre société et de son assureur. Les sociétés demanderesses soutenaient en appel que le litige, fondé sur la responsabilité civile délictuelle, relevait des règles de droit commun et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties. Elle retient que les sociétés anonymes sont des sociétés commerciales par leur forme. Dès lors que l'ensemble des parties au litige revêtent cette forme, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, peu important la nature civile ou commerciale de l'obligation contestée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82063 Responsabilité du commissaire aux comptes : la certification des comptes sans mention d’un actionnaire non inscrit au registre des transferts ne constitue pas une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle ...

Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes, fondée sur l'article 180 de la loi sur les sociétés anonymes, suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, son obligation n'étant qu'une obligation de moyens. Elle retient que l'absence de mention nominative ne constitue pas une faute dès lors que l'actionnaire, bien que titulaire d'une décision de justice reconnaissant le caractère nominatif de ses titres, n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire inscrire son droit dans le registre des transferts de la société. La cour écarte également l'existence d'un lien de causalité direct, considérant que la privation des dividendes résulte des pertes de la société et que le défaut de convocation aux assemblées est imputable aux organes de gestion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72163 Action en responsabilité : La preuve de la propriété de l’immeuble source du dommage ne peut résulter de l’aveu ou du silence du défendeur et doit être établie par un titre, sous peine d’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 21/01/2019 Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit...

Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit de propriété. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la propriété immobilière ne peut résulter d'un simple aveu ou de l'absence de contestation, mais exige la production d'un titre de propriété ou d'un acte équivalent. Elle ajoute que l'absence de réponse des intimés était inopérante, dès lors que leur identité incomplète avait nécessité la désignation d'un curateur, rendant toute interpellation infructueuse. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

74914 La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 09/07/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus.

76137 L’action en indemnisation pour un accident de passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle découle d’un contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commerci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commercial. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que le fondement de l'action ne réside pas dans un fait délictuel mais dans l'inexécution d'un contrat de transport de personnes. Elle rappelle que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature, dont le contentieux relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Dès lors, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

76248 La juridiction commerciale est compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en réparation d'un préjudice matériel. L'appelant, défendeur à l'action, soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité du fait des choses, revêtait un caractère purement civil et échappait à l...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en réparation d'un préjudice matériel. L'appelant, défendeur à l'action, soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité du fait des choses, revêtait un caractère purement civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Or, l'appelant étant une société à responsabilité limitée, il s'agit d'une société commerciale par sa forme. Dès lors, la cour retient que le demandeur est en droit de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle, peu important la nature civile de la cause de l'action. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45924 Responsabilité civile : Appréciation souveraine du rapport d’expertise judiciaire établissant l’absence de lien de causalité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans étude géotechnique préalable, ce qui constitue une faute de la victime de nature à exonérer le défendeur.

Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'autres rapports produits par le demandeur ni d'ordonner une nouvelle expertise.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

82423 Action en responsabilité contre le syndic : Le juge doit surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 22/10/2015 Viole l’article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité civile contre un syndic de liquidation judiciaire, refuse de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées contre ce dernier pour les mêmes faits. Un tel refus ne peut être justifié par le motif que la créance du demandeur à l’encontre de la société en liquidation a été définitivement rejetée, dès lors que l’action en responsabilité est distincte de la procéd...

Viole l’article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité civile contre un syndic de liquidation judiciaire, refuse de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées contre ce dernier pour les mêmes faits.

Un tel refus ne peut être justifié par le motif que la créance du demandeur à l’encontre de la société en liquidation a été définitivement rejetée, dès lors que l’action en responsabilité est distincte de la procédure de vérification du passif et que le juge doit seulement rechercher s’il existe une identité de faits entre les deux instances.

15761 CCass,28/02/1990,472 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/02/1990
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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