| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65458 | Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de res... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de restitution pour abandon est subordonnée à la preuve d'une fermeture ou d'un délaissement des lieux pendant une durée minimale de six mois. Elle retient qu'un procès-verbal de constat dressé à une date unique, même corroboré par des témoignages imprécis, est insuffisant à établir la continuité de l'abandon sur la période légalement requise. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette condition de durée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55799 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge. Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit. Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande. |
| 57333 | Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise. Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64030 | Bail commercial : la demande en restitution des locaux pour cause d’abandon par le preneur est subordonnée à la preuve d’une fermeture d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond et de forme de l'action en reprise. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées, notamment l'affichage public et l'enquête de police. Devant la cour, le bailleur entendait démontrer l'accomplissement de ces formalités. La c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond et de forme de l'action en reprise. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées, notamment l'affichage public et l'enquête de police. Devant la cour, le bailleur entendait démontrer l'accomplissement de ces formalités. La cour relève cependant que la demande est prématurée, dès lors que le constat d'huissier produit ne justifie pas d'une fermeture du local pendant la durée minimale de six mois requise par l'article 32 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour ajoute que le bailleur ne justifie pas davantage en appel de la réalisation de l'enquête de police ordonnée, ce qui prive sa demande de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 61252 | Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois. Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon. En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 64203 | Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 68333 | Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés. Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 70459 | Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà... Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée. En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74442 | La notification de la cession du fonds de commerce au bailleur rend le transfert opposable et fait obstacle à l’action en reprise pour usage personnel dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la cession sont sans incidence sur l'opposabilité du transfert de propriété du fonds de commerce, dès lors que les bailleurs ont eu connaissance de l'opération. Elle relève en outre que les appelants, en produisant un titre de propriété établissant leur qualité de propriétaires antérieurement à la notification, ne peuvent valablement contester la validité de cette dernière. L'action en éviction étant dirigée contre le cédant, qui n'avait plus la qualité de preneur au moment de l'instance, ne pouvait donc prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76957 | L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79741 | Indemnité d’éviction : les frais d’installation ne peuvent se cumuler avec l’indemnisation du droit au bail au risque de constituer une double réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action engagée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, preneur évincé, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé n'émanait pas de l'unanimité des co-indivisaires, tandis que les deux parties conte... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action engagée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, preneur évincé, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé n'émanait pas de l'unanimité des co-indivisaires, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'action en reprise est valablement exercée par les co-indivisaires détenant plus des trois quarts des droits sur l'immeuble, le désistement de co-indivisaires minoritaires étant sans incidence. Sur le montant de l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, procède à sa propre évaluation des différents postes de préjudice prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de clientèle et de bénéfices dès lors que ses déclarations fiscales sont postérieures au congé, mais écarte l'indemnisation des frais d'installation proposée par l'expert, considérant que ce poste fait double emploi avec l'indemnité allouée au titre du droit au bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident des bailleurs. |
| 45255 | Bail commercial : L’action en reprise pour exploitation personnelle ouvre droit à une indemnité d’éviction, nonobstant les manquements allégués du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 23/07/2020 | Dès lors que l'action du bailleur est fondée sur sa volonté de reprendre le local pour son exploitation personnelle, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, et non sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme inopérants les griefs relatifs aux manquements allégués du preneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'... Dès lors que l'action du bailleur est fondée sur sa volonté de reprendre le local pour son exploitation personnelle, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, et non sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme inopérants les griefs relatifs aux manquements allégués du preneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments d'un rapport d'expertise et en exposant les motifs qui la conduisent à en modifier le quantum. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |