| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 63718 | Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes. Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67537 | La banque qui refuse le paiement d’un chèque sur la base d’une opposition régulière du tireur n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la c... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la cour examine la portée des obligations de l'établissement bancaire au regard de l'article 271 du code de commerce. Elle retient que la responsabilité d'une opposition, même si elle s'avérait abusive, incombe exclusivement au tireur et non à la banque. Dès lors que l'opposition est fondée sur l'une des causes légales et que le tireur a produit des pièces pour l'étayer, telle une plainte pénale, la banque ne commet aucune faute en refusant le paiement. La cour souligne que le législateur n'a prévu aucune sanction à l'encontre de la banque dans cette hypothèse, le porteur disposant d'une action en mainlevée contre le seul tireur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement dirigée contre la banque est rejetée. |
| 69783 | Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour une action contre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par un non-commerçant contre une société commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait qu'en l'absence de clause attributive de compétence, la nature civile de l'acte pour le demandeur non-co... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par un non-commerçant contre une société commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait qu'en l'absence de clause attributive de compétence, la nature civile de l'acte pour le demandeur non-commerçant devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. En conséquence, la cour juge le tribunal de commerce compétent et confirme le jugement entrepris, renvoyant l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 68566 | Compétence d’attribution : Le demandeur non-commerçant a la faculté d’attraire une société commerciale devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par des consommateurs contre un établissement de crédit. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance du domicile des demandeurs, en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par des consommateurs contre un établissement de crédit. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance du domicile des demandeurs, en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, telle une société anonyme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence. Il peut ainsi valablement saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle du défendeur commerçant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77745 | Garantie à première demande : L’action du donneur d’ordre en mainlevée pour fraude est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre le bénéficiaire de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement. La cour écarte cette analyse et retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome à première demande, et non un cautionnement. Elle rappelle que ce type de garantie crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle de base, obligeant le garant à payer sans pouvoir opposer d'exceptions tirées de ladite relation. Dès lors, les contestations relatives à l'exécution du contrat principal et à l'éventuel caractère abusif de l'appel en garantie doivent être dirigées contre le bénéficiaire. La cour relevant que ce dernier n'avait pas été régulièrement attrait à la cause en qualité de défendeur, la demande est jugée mal dirigée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 77020 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale rend injustifiée l’inscription du débiteur sur un fichier de risques et fonde sa demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état de cause prescrite. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance dont le dernier versement était exigible plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance est effectivement prescrite, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une quelconque action en recouvrement. La cour juge que le moyen tiré de la prescription peut être valablement opposé par le débiteur pour obtenir la mainlevée de l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le créancier engage une action en paiement, une solution contraire rendant l'exception de prescription dépendante de la seule volonté du créancier. La créance étant ainsi éteinte, l'inscription litigieuse devient sans cause. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour ordonne la mainlevée de l'inscription sous astreinte. |
| 72152 | L’autorité de la chose jugée s’attache à la détermination du montant de la créance, même tranchée à titre incident dans une précédente action en mainlevée d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevé... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevée et non de paiement, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée sur le quantum de la créance, cette question n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle relève que la précédente juridiction, pour statuer sur la demande de mainlevée, avait dû nécessairement se prononcer sur l'existence et le montant de la créance résiduelle au vu d'une expertise judiciaire. Dès lors que cette question a été définitivement tranchée par une décision devenue irrévocable et que le débiteur a consigné la somme ainsi fixée, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement ayant constaté l'extinction de la dette et ordonné la mainlevée des garanties est en conséquence confirmé. |
| 81766 | La banque, tiers détenteur, n’engage pas sa responsabilité en bloquant un compte sur la base d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterm... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterminer si le tiers détenteur commet une faute en obtempérant à un avis à tiers détenteur dont la légalité est contestée par le titulaire du compte. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers détenteur, est légalement tenu d'exécuter l'avis qui lui est notifié en application des dispositions de la مدونة تحصيل الديون العمومية. Elle précise que la responsabilité de l'établissement bancaire ne saurait être engagée, dès lors qu'il appartient au seul débiteur saisi de contester la validité de la mesure de recouvrement forcé devant la juridiction compétente en diligentant une action en mainlevée à l'encontre de l'organisme créancier. En l'absence d'une décision de justice ordonnant la mainlevée, le blocage des fonds demeure une obligation pour le tiers détenteur, qui ne peut se faire juge de la légalité de l'avis. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire du compte. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 44205 | Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 03/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 37186 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/07/2018 | En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence. La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges. 2. Sur le respect des droits de la défense Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire. 3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement. 4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 17243 | Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr... Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation. |