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Acte argué de faux

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65614 Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue.

L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature.

Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57983 Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété.

Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60632 L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d...

Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris.

60599 Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du prem...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise.

L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident.

Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux.

Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68775 Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation.

La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation.

Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé.

72270 Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée.

73807 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : la condamnation définitive pour faux en écritures lie le juge commercial, qui doit annuler l’acte argué de faux et ordonner sa radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/06/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, conformément au principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour, après avoir initialement ordonné le sursis à statuer, constate que la procédure pénale s'est achevée par une décision de condamnation devenue irrévocable. Elle retient que cette décision, qui a définitivement établi la fausseté de l'acte litigieux et ordonné sa destruction, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la demande en annulation de l'acte et en radiation de l'inscription subséquente au registre du commerce est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte, ordonne sa radiation du registre du commerce et le rétablissement de la situation juridique antérieure.

44209 Faux incident : l’impossibilité de faire comparaître le signataire d’un acte argué de faux n’exonère pas le juge de son obligation d’ordonner une expertise en écriture (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

52469 Faux incident : le défaut de production de l’original du document argué de faux impose son exclusion des débats (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 06/06/2013 Viole les articles 92, 93 et 95 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux portant sur un contrat de bail, se fonde sur ce contrat pour établir l'existence d'une relation locative, alors même qu'elle a constaté que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit l'original de l'acte dans le délai qui lui était imparti. En effet, la loi impose que, dans une telle hypothèse, le document contesté soit écarté des débats. En statuant comme elle l'a fait, la cour d...

Viole les articles 92, 93 et 95 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux portant sur un contrat de bail, se fonde sur ce contrat pour établir l'existence d'une relation locative, alors même qu'elle a constaté que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit l'original de l'acte dans le délai qui lui était imparti. En effet, la loi impose que, dans une telle hypothèse, le document contesté soit écarté des débats.

En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales attachées à ce défaut de production.

16849 Procédure de faux incident : obligation d’instruire la demande lorsque la solution du litige dépend de l’acte contesté (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 17/04/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale. La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Cod...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale.

La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour une juridiction de ne pas instruire une demande de faux est strictement subordonnée à la condition que la solution du litige ne dépende pas de la pièce contestée. En violant cette règle impérative, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’une contradiction de motifs mais a surtout porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la cassation de l’arrêt est prononcée avec renvoi.

17333 Inscription de faux : la cour d’appel est tenue d’appliquer la procédure légale lorsque la solution du litige dépend du document contesté (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 20/05/2009 Il résulte des articles 92 et 95 du Code de procédure civile que lorsque la solution d'un litige dépend d'un document argué de faux par l'une des parties, le juge du fond doit ordonner le suivi de la procédure d'inscription de faux. Encourt la cassation pour motivation défectueuse assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui se fonde sur un acte de vente contesté pour rendre sa décision, sans avoir mené à son terme la procédure de vérification d'écriture qu'il avait lui-même initiée en ordon...

Il résulte des articles 92 et 95 du Code de procédure civile que lorsque la solution d'un litige dépend d'un document argué de faux par l'une des parties, le juge du fond doit ordonner le suivi de la procédure d'inscription de faux. Encourt la cassation pour motivation défectueuse assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui se fonde sur un acte de vente contesté pour rendre sa décision, sans avoir mené à son terme la procédure de vérification d'écriture qu'il avait lui-même initiée en ordonnant la production de l'original de l'acte.

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