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Absence de renouvellement

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55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme.

Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

61099 L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme.

La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble.

La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée.

63211 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties.

Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67816 Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme.

L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement.

Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer.

70574 Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification.

La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance.

La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau.

70068 Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69345 Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.

L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

73019 L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

75340 Contrat de gérance libre : L’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat, l’envoi d’un avis d’éviction par le propriétaire empêchant tout renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa résiliation, ce qui entraînait selon lui un renouvellement tacite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du code des obligations et des contrats, un contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Elle précise que la clause contractuelle prévoyant un préavis ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une résiliation avant l'échéance, et non à la fin naturelle du contrat régie par une clause distincte imposant la restitution inconditionnelle des lieux. La cour ajoute que le congé délivré par le propriétaire, même s'il était tardif, constitue un acte équivalent à un préavis qui fait obstacle à tout renouvellement tacite du contrat, conformément à l'article 690 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75522 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, rendant inutile tout congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

53191 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin à son échéance en l’absence d’accord sur son renouvellement (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/10/2014 En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fa...

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fait que confirmer la fin de la relation contractuelle, excluant ainsi toute reconduction tacite.

33297 Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/04/2007 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.

Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.

* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)

22340 Inopposabilité d’une caution consentie sans fixation du montant garanti et sans renouvellement (T.P.I Casablanca 2021)annuel conforme aux prescriptions légales Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/06/2021 Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société. Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social. La limitation de la durée et du montant du cauti...
  • Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société.
  • Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social.
  • La limitation de la durée et du montant du cautionnement est obligatoire sous peine de nullité de la caution
20228 CAC,Casablanca,03/05/2007, 2473/07 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2007 La banque n'est pas tenue de procéder au réglement d'un chèque présenté aprés l'expiration du délai de la facilité de caisse à durée limitée et non renouvelé. La banque n'encourt aucune responsabilité dans ce cas et le client n'a pas droit à réparation.
La banque n'est pas tenue de procéder au réglement d'un chèque présenté aprés l'expiration du délai de la facilité de caisse à durée limitée et non renouvelé. La banque n'encourt aucune responsabilité dans ce cas et le client n'a pas droit à réparation.
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