| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59385 | Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 16850 | Titre foncier : L’action contre le refus d’inscription est prématurée en présence d’un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 17/04/2002 | Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Ainsi, l’action civile est subordonnée à l’annulation préalable de l’acte administratif par le juge compétent. Tant que l’arrêté n’est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l’inscription de tout droit contradictoire. |
| 17813 | Office du juge administratif – Viole le principe de la séparation des pouvoirs le juge qui octroie une autorisation en lieu et place de l’administration (Cass. ch. réun. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/03/2003 | Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marc... Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marchandises, alors que l'octroi d'une telle autorisation est une prérogative de l'administration dont le juge ne peut que contrôler a posteriori la légalité de l'exercice. |
| 17832 | Astreinte contre l’administration : une mesure coercitive justifiée en cas de voie de fait (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 17/05/2001 | Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de c... Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. Est ainsi écarté l’argument de l’État tiré de l’absence de texte spécifique et du principe de séparation des pouvoirs, la mesure d’astreinte étant considérée comme le corollaire nécessaire du droit à l’exécution des décisions de justice, y compris à l’encontre de la puissance publique. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 18551 | Pouvoirs du juge administratif : Excède ses pouvoirs le juge qui accorde une autorisation relevant de la compétence exclusive de l’administration (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/11/2003 | En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la comp... En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative. |
| 18599 | Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/01/2000 | La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ... La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi. |
| 18661 | Office du juge administratif : le contrôle de légalité exclut le pouvoir d’accorder une autorisation que l’administration est seule compétente à délivrer (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/03/2003 | Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison ... Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison de blé, au lieu de se borner à contrôler la légalité d’un éventuel refus de l’autorité administrative compétente, les juges se sont substitués à celle-ci. Cet empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif, qui méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, caractérise l’excès de pouvoir et justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |
| 18709 | Caisse de compensation : le pouvoir discrétionnaire de supprimer une subvention sectorielle échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 13/10/2004 | La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisa... La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisation des prix, de déterminer les secteurs et les produits éligibles ou exclus du bénéfice de ses subventions. Par suite, le choix d’exclure certains fabricants d’une aide financière, qui ne méconnaît ni le principe d’égalité ni celui de la séparation des pouvoirs dès lors que la faculté d’opérer des prélèvements est prévue par le dahir organisant la Caisse, échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. |
| 18776 | Exécution des décisions de justice : L’astreinte est une mesure légale pour contraindre l’administration à exécuter un jugement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/11/2005 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui rend applicables les règles du Code de procédure civile, et de l'article 488 du même code, que l'astreinte est une voie d'exécution forcée applicable à l'encontre de l'administration. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge qui, après avoir constaté l'abstention d'une personne morale de droit public d'exécuter un jugement définitif lui imposant une obligation de faire, la condamne au paiemen... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui rend applicables les règles du Code de procédure civile, et de l'article 488 du même code, que l'astreinte est une voie d'exécution forcée applicable à l'encontre de l'administration. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge qui, après avoir constaté l'abstention d'une personne morale de droit public d'exécuter un jugement définitif lui imposant une obligation de faire, la condamne au paiement d'une astreinte par jour de retard. |
| 19704 | CCass,25/3/2003,302 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 25/03/2003 | L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administra... L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administratives, apprécie leur légitimité, ainsi que l'existence ou non d'abus d'autorité mais ne peut en aucun cas prendre une décision administrative sans se référer à une décision existante des services compétents. |
| 20815 | CCass, 08/02/2001,203 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/02/2001 | Le dommage par la perte de l'autorisation de transport égarée par l'administration par suite d'un retrait à la suite d'une contravention rentre dans le cadre des activités des personnes du droit public, qui ouvre droit à réparation dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90. Le dommage par la perte de l'autorisation de transport égarée par l'administration par suite d'un retrait à la suite d'une contravention rentre dans le cadre des activités des personnes du droit public, qui ouvre droit à réparation dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90. |
| 20836 | CCass,26/12/1990,399 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 26/12/1990 | La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice...
Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état.
Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local.. La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice...
Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état.
Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local.. |
| 20941 | Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à... La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard. Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir. |