| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59409 | La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60968 | L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait êt... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits. Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 64222 | La vente globale du fonds de commerce à la demande d’un créancier chirographaire n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de commerce, et contestait subsidiairement l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation de mise en demeure prévue à l'article 114 ne s'impose qu'au créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds. En revanche, la procédure engagée par un créancier chirographaire muni d'un titre exécutoire, tel qu'une ordonnance de paiement, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas cette formalité. La cour ajoute que la contestation de la créance elle-même est irrecevable à ce stade, celle-ci relevant des voies de recours spécifiques contre l'ordonnance de paiement. Dès lors que le créancier a produit son titre exécutoire et un procès-verbal de carence, sa demande est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68119 | Transport maritime : Le destinataire, tenu de restituer le conteneur, est responsable de sa destruction et doit l’indemniser sur la base de sa valeur d’achat et non de sa valeur vénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de transport, et contestait subsidiairement sa responsabilité ainsi que l'évaluation du préjudice. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'obligation de restitution du conteneur découle directement du contrat de transport maritime, la survenance d'un accident de la circulation étant inopposable au transporteur. Sur le fond, la cour juge que le destinataire, tenu d'une obligation de restitution, est responsable de la perte du conteneur survenue alors qu'il était sous sa garde. Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à la valeur d'achat du conteneur et non à sa valeur vénale après amortissement, au motif que seule la première permet au créancier d'acquérir un bien de remplacement dans l'état où il se trouvait avant le sinistre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68927 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestai... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestait la dette en l'absence de convention écrite et en invoquant un détournement commis par le dirigeant, tandis que l'établissement bancaire sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité du solde débiteur. La cour retient que la société est engagée par les actes de son représentant légal, y compris les ordres de paiement et de virement exécutés sans provision, même si ces opérations bénéficient personnellement à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, son caractère probant n'étant pas subordonné à l'existence d'un contrat de prêt. La responsabilité de la banque pour soutien abusif est par ailleurs écartée, faute de preuve de sa mauvaise foi ou de sa participation à une collusion. La cour juge que le solde débiteur produit de plein droit des intérêts au taux du découvert jusqu'à la clôture du compte, puis des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation principale étant élevé à l'intégralité du solde débiteur et la demande au titre des intérêts légaux étant accueillie. |
| 29104 | Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 22/09/2022 | |
| 17631 | Exclusivité territoriale : la vente par le concessionnaire hors de son secteur constitue une faute justifiant la résiliation du contrat (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/05/2004 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'un concessionnaire avait manqué à son obligation d'exclusivité territoriale en ouvrant un point de vente et en réalisant des ventes en dehors de la zone qui lui était contractuellement attribuée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résiliation du contrat par le concédant est justifiée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur la qualification juridique du contrat dès lors que le litige porte s... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'un concessionnaire avait manqué à son obligation d'exclusivité territoriale en ouvrant un point de vente et en réalisant des ventes en dehors de la zone qui lui était contractuellement attribuée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résiliation du contrat par le concédant est justifiée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur la qualification juridique du contrat dès lors que le litige porte sur le respect de ses clauses et que leur violation est établie. |
| 18657 | Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 06/02/2003 | Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le... Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat. Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. |
| 20598 | CA,Casablanca,23/02/1993,545 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 23/02/1993 | La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral .
Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers.
L'article 18 du dahir du 25/12/1980 n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.
La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral .
Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers.
L'article 18 du dahir du 25/12/1980 n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.
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| 21086 | Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en cause d’appel : attribution exclusive à la chambre du conseil (CA. Casablanca 1989) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/12/1989 | Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. |