| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 55475 | La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté. |
| 63986 | L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens. La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi. En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 63806 | L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 68113 | Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée. |
| 69602 | Recouvrement de créances bancaires : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation des héritiers sur la base d’une expertise comptable déterminant le solde final des prêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels. En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait,... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels. En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait, par appel incident, l'application des intérêts conventionnels et l'octroi de dommages-intérêts. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait annulé un précédent arrêt pour non-respect du principe du contradictoire lors d'une expertise, ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Elle homologue les conclusions du rapport qui, après une analyse détaillée des différents prêts, des paiements partiels et des réalisations de garanties, détermine le solde définitif de la dette. La cour écarte les contestations des deux parties à l'encontre de ce rapport, le jugeant fondé tant dans sa méthode que dans ses conclusions chiffrées. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation, réduisant le montant dû au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident de la banque. |
| 69865 | Expertise de gestion : l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à une demande d’expertise sur les opérations du compte courant d’associés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constitua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constituait pas une opération de gestion et que l'associé demandeur était irrecevable à agir après avoir donné quitus à la gérance. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les opérations litigieuses mêlant aspects comptables et décisions de gestion entrent bien dans le champ de la mesure d'instruction. D'autre part, elle rappelle que le quitus donné par un associé ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement une expertise, cette prérogative visant précisément à éclaircir des opérations dont la régularité est mise en doute, même après leur approbation formelle. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70057 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au p... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte l'acte de consolidation litigieux, celui-ci n'engageant pas la succession faute d'avoir été signé par l'ensemble des héritiers. Elle homologue le rapport d'expertise judiciaire qui, après exclusion de cet acte, recalcule la dette sur la base des contrats de prêt initiaux. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque. Elle précise enfin que les intérêts conventionnels cessent de courir à la date de clôture du compte courant, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident des héritiers. |
| 73809 | La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 13/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara... Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société. |
| 77129 | L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 33077 | Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu... En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire. |
| 20652 | Faux incident et cour d’appel : recevabilité de la demande au fond et conditions de la contestation (Cour suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/06/1996 | Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qu... Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision. |
| 20894 | CCass, 27/05/1992, 1478 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/05/1992 | Si la saisie-arrêt peut porter sur des comptes bancaires elle ne peut produire effet que si le solde du compte est créditeur.
S'agissant d'un compte courant une ordonnance préalable de clôture du compte doit être rendue afin de dégager le solde du compte pour permettre à la saisie arrêt de produire ses effets.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la clôture du compte dans ce cadre. Si la saisie-arrêt peut porter sur des comptes bancaires elle ne peut produire effet que si le solde du compte est créditeur.
S'agissant d'un compte courant une ordonnance préalable de clôture du compte doit être rendue afin de dégager le solde du compte pour permettre à la saisie arrêt de produire ses effets.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la clôture du compte dans ce cadre. |
| 21115 | Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 01/06/2006 | En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au... En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier. La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté. |