| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56145 | Gérance libre : la fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le gérant du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cou... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des redevances, il ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation de paiement. Elle juge que l'obligation reprend son cours dès la levée de l'état d'urgence et que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective des locaux, le jugement de résolution étant constitutif et non déclaratif. La cour écarte par ailleurs les demandes d'expertise, faute d'éléments probants les justifiant. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend la condamnation aux redevances échues jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement est donc confirmé dans son principe et la condamnation du gérant est augmentée pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation. |
| 55511 | Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location. La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 59863 | L’annulation d’une ordonnance d’expulsion exécutée justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une te... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure et le défaut de qualité à agir du preneur principal, au motif que seule la sous-locataire avait été matériellement expulsée. La cour rappelle que la décision d'appel annulant une ordonnance la prive de tous ses effets et impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, peu important le motif de l'annulation, qu'il s'agisse d'une question de fond ou de compétence. Elle retient que la demande de remise en état constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, la qualité à agir du preneur, visé par l'ordonnance d'expulsion annulée, est établie, et l'existence d'une nouvelle instance au fond est sans incidence sur l'obligation de restituer les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60892 | Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur. Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits. Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63433 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers. |
| 60640 | Le décès du bailleur ayant donné congé pour usage personnel n’invalide pas le congé, ses héritiers pouvant poursuivre l’action en éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l... Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que le décès du bailleur n'affecte pas la validité du congé dès lors que ses héritiers, en qualité d'ayants cause universels, poursuivent l'instance. Concernant l'indemnité, elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle, est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour ce dernier de les avoir communiquées à l'expert, sa contestation du montant alloué est rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64351 | L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial. La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 64613 | Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2022 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44775 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’arriéré d’au moins trois mois de loyer s’apprécie à la date de réception de la mise en demeure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 10/12/2020 | Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, reti... Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, retient la défaillance du preneur alors qu'elle a elle-même constaté que la dette locative à la date de réception de la mise en demeure était inférieure à trois mois de loyers. En effet, la condition de la défaillance s'apprécie au regard du montant de la dette locative au jour où le preneur reçoit la mise en demeure, et non au regard de la période totale visée dans cet acte. |
| 53257 | Bail commercial – La simple domiciliation d’une société par le preneur dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location prohibée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/06/2016 | Ayant constaté que le preneur avait créé une société, l'avait immatriculée à son nom au registre du commerce et avait établi son siège social dans les locaux loués, une cour d'appel en déduit exactement que ces agissements ne constituent pas une sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, en l'absence d'un contrat de bail conclu entre le preneur et ladite société. Ayant constaté que le preneur avait créé une société, l'avait immatriculée à son nom au registre du commerce et avait établi son siège social dans les locaux loués, une cour d'appel en déduit exactement que ces agissements ne constituent pas une sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, en l'absence d'un contrat de bail conclu entre le preneur et ladite société. |
| 53105 | Absence de clause de destination dans le bail commercial : le locataire est libre de changer d’activité à condition de ne pas nuire au local (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction, retient que, en l'absence d'une clause contractuelle spécifiant l'activité autorisée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un motif d'éviction s'il n'est pas établi que la nouvelle activité cause un préjudice au local loué. Ayant par ailleurs souverainement estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve écrite d'un contrat de sous-location liant le preneur au tiers trouvé sur les lieux, elle en dé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction, retient que, en l'absence d'une clause contractuelle spécifiant l'activité autorisée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un motif d'éviction s'il n'est pas établi que la nouvelle activité cause un préjudice au local loué. Ayant par ailleurs souverainement estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve écrite d'un contrat de sous-location liant le preneur au tiers trouvé sur les lieux, elle en déduit que la sous-location, en tant qu'acte juridique, n'est pas établie. |
| 17318 | Bail de la chose d’autrui : le bailleur engage sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce du locataire évincé (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/03/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins. |
| 17300 | Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/11/2008 | L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionn... L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués. |
| 17628 | Bail commercial : la simple apposition d’une plaque au nom d’un tiers est insuffisante à prouver la sous-location (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 05/05/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dess... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dessaisi. |
| 19598 | Transfert de propriété du fonds de commerce : L’obligation de notification (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/12/2009 | Le propriétaire d’un fonds de commerce a le droit d’en disposer par tous les actes juridiques, y compris sa vente à un tiers. Toutefois, le transfert de sa propriété à l’acheteur n’est effectif que si l’achat ou la cession est notifié au propriétaire des murs dans lesquels est situé le fonds de commerce. Cette notification produit ses effets juridiques même si elle est effectuée par l’ancien propriétaire du fonds de commerce et il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par l’acheteur qui reçoit... Le propriétaire d’un fonds de commerce a le droit d’en disposer par tous les actes juridiques, y compris sa vente à un tiers. Toutefois, le transfert de sa propriété à l’acheteur n’est effectif que si l’achat ou la cession est notifié au propriétaire des murs dans lesquels est situé le fonds de commerce. Cette notification produit ses effets juridiques même si elle est effectuée par l’ancien propriétaire du fonds de commerce et il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par l’acheteur qui reçoit ce droit.
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| 19636 | CCass,02/12/2009,1847 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/12/2009 | C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. |