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65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

58315 Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier.

La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

63796 La facture commerciale appuyée par un contrat fait foi de la créance lorsque le débiteur n’établit pas avoir mis en demeure le créancier pour ses propres manquements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur.

Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60447 La demande de résiliation d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en tant que litige relatif à un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un ...

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales.

Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.

Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.

La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68189 Indemnité de résiliation anticipée : la clause des conditions générales de vente s’applique au client professionnel ayant signé le contrat de services (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée.

La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés.

La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

68046 Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif.

L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel.

Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris.

67493 La banque qui refuse de donner mainlevée d’une contre-garantie engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant des commissions bancaires maintenues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/06/2021 Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlev...

Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre.

L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlevée du bénéficiaire final. La cour écarte ce moyen, retenant que la production du procès-verbal de réception définitive des travaux et des attestations de mainlevée du bénéficiaire suffit à prouver l'extinction de l'obligation principale.

Elle juge qu'en l'absence de clause contractuelle l'exigeant, la restitution des documents originaux ne constitue pas une condition préalable à la libération de la contre-garantie, les copies produites faisant foi. Le refus de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité pour l'intégralité des commissions prélevées par la banque étrangère, y compris celles échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués au donneur d'ordre.

70334 Incompétence d’espèce : le juge commercial qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la deman...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente.

La cour écarte d'abord la demande de l'appelant tendant à ce qu'elle statue au fond, rappelant que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'elle examine pour la première fois les mérites d'une affaire sur laquelle le premier juge n'a statué qu'en matière de compétence. Elle retient ensuite que le juge qui se déclare incompétent est tenu, par l'effet de la loi, de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction commerciale, mais y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance compétent.

70335 Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi.

L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige.

Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent.

70339 Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.

La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.

69202 Le contrat de compte courant constituant un contrat commercial par nature, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige en recouvrement de créance qui en découle, y compris contre un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/08/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, le premier juge avait retenu son incompétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que le prêt était adossé à un compte courant, qualifié de contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce relève que la de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, le premier juge avait retenu son incompétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que le prêt était adossé à un compte courant, qualifié de contrat commercial par nature.

La cour d'appel de commerce relève que la dette ne résultait pas seulement du contrat de prêt, mais également du solde débiteur d'un compte courant. Elle rappelle que le compte courant constitue un contrat bancaire régi par les dispositions du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du client.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

68566 Compétence d’attribution : Le demandeur non-commerçant a la faculté d’attraire une société commerciale devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par des consommateurs contre un établissement de crédit. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance du domicile des demandeurs, en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par des consommateurs contre un établissement de crédit. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance du domicile des demandeurs, en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, telle une société anonyme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence. Il peut ainsi valablement saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle du défendeur commerçant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69201 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges nés d’un contrat de compte bancaire, qualifié de contrat commercial par la loi, indépendamment de la qualité de commerçant du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/08/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas uniquement sur les échéances du prêt, mais également sur le solde débiteur d'un compte à vue.

Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le Livre IV du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de son titulaire. Dès lors, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent appartient de plein droit à la juridiction commerciale.

Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81833 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du coc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires. Elle rappelle que ces derniers sont qualifiés de contrats commerciaux par les dispositions du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le contrat de prêt est commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

81825 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire au sens du livre IV du code de commerce. Elle en déduit qu'un tel acte est un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la compétence pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux leur est attribuée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire.

81822 Le prêt consenti par un établissement de crédit est un contrat commercial par nature justifiant la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, fondant la compétence de la juridiction commerciale. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, fondant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire régi par le code de commerce, revêt un caractère commercial. Elle juge, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour statuer au fond.

81821 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est régi par les dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle en déduit que le contrat de prêt constitue un contrat commercial par nature, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Dès lors, la cour considère que le premier juge a méconnu sa compétence. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond.

81820 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des contrats commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt liti...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des contrats commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat bancaire au sens du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt constitue un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige revient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire.

81819 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat bancaire. Or, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats commerciaux, les contrats bancaires sont réputés commerciaux par nature. La cour en déduit que la nature commerciale de l'opération s'impose indépendamment de la qualité du débiteur, ce qui fonde la compétence matérielle de la juridiction consulaire en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81818 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive aux juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive aux juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le litige, portant sur un prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, relève des contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle rappelle que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par nature, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la compétence d'attribution est déterminée par la nature de l'acte et non par la qualité, civile ou commerciale, du débiteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81817 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litig...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, constitue un contrat bancaire au sens du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt est commercial par nature, en application des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

81826 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en recouvrement de créance issue d’un prêt bancaire, cet acte étant commercial par nature indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour fait droit à ce moyen et retient que le prêt litigieux, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, la cour rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par nature. Cette qualification s'impose dès lors indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

81827 Le prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire au titre d'un tel contrat. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commerci...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire au titre d'un tel contrat. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que le code de commerce range les contrats bancaires, dont le compte à vue, au nombre des contrats commerciaux. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81828 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, incluant le compte à vue, sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que le contrat de prêt est un acte de commerce par nature, peu important la qualité de l'emprunteur, ce qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond.

81829 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial justifiant la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualit...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour accueille ce moyen et retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, s'analyse en un contrat bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par les dispositions du code de commerce. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt est commercial par nature, et ce, sans égard à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond.

81830 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats bancaires. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif implicite de la qualité de non-commerçant du débiteur. La cour rappelle que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Elle retient ...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats bancaires. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif implicite de la qualité de non-commerçant du débiteur. La cour rappelle que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Elle retient que le prêt consenti par un établissement de crédit, étant un contrat bancaire, revêt une nature commerciale intrinsèque, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

81831 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créance, considérant le litige comme relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des contrats commerciaux, emportant...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créance, considérant le litige comme relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat bancaire expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève bien de la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Partant, le jugement entrepris est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi du dossier pour qu'il soit statué au fond.

81832 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaire...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, opération qui figure parmi les contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à cette opération principale, revêt lui-même un caractère commercial. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige afférent au recouvrement de la créance née de ce prêt relève de la compétence du tribunal de commerce. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81836 Le prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant implicitement la nature civile de l'opération pour le client. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le prêt bancaire constituait un contrat commercial par nature, releva...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant implicitement la nature civile de l'opération pour le client. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le prêt bancaire constituait un contrat commercial par nature, relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen, retenant que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle juge que le prêt litigieux, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte en banque, revêt par nature un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond.

81834 Le contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les jur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que les contrats bancaires, expressément visés par le code de commerce, sont des contrats commerciaux par nature. La cour retient que le contrat de prêt litigieux, étant accessoire à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement créancier, revêt lui-même un caractère commercial. Dès lors, la compétence pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale, et ce indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81816 Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, ce que contestait l'établissement bancaire appelant en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence u...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, ce que contestait l'établissement bancaire appelant en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence une créance née d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle retient que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature. La cour souligne que cette qualification s'impose dès lors que le prêt est accessoire à un compte bancaire, lui-même qualifié de contrat bancaire par la loi, et ce, indépendamment de la qualité, commerciale ou non, du client emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81815 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence des juridictions commerciales quelle que soit la qualité du client. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence des juridictions commerciales quelle que soit la qualité du client. La cour retient que le prêt, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, se rattache aux contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit qu'un tel contrat constitue un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de commerçant ou non du cocontractant. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond.

81814 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte, relève des contrats bancaires qualifiés de commerciaux par le code de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle juge que de tels contrats sont des actes de commerce par nature, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale sans égard à la qualité du cocontractant. Le jugement d'incompétence est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond.

81839 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, soit le recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle rappelle que les contrats bancaires, régis par le code de commerce, sont qualifiés de contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, il revêt lui-même une nature commerciale. La cour en déduit que la qualité du débiteur est indifférente à la détermination de la compétence dans ce cas. Par conséquent, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.

81837 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait de la juridiction commerciale dès lors que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature. La cour accue...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait de la juridiction commerciale dès lors que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature. La cour accueille ce moyen et rappelle que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle retient que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. En conséquence, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient au tribunal de commerce. Le jugement est infirmé, la compétence de la juridiction commerciale reconnue et l'affaire renvoyée devant les premiers juges.

71937 Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat litigieux constituait un marché public. La cour rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution, étant d'ordre public en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions administratives, peut être soulevée en tout état de cause. Elle retient que le contrat conclu avec un établissement public pour la gestion d'un service public et contenant des clauses exorbitantes du droit commun doit être qualifié de contrat administratif. Dès lors, la cour considère que le litige échappe à la compétence des juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige.

72324 Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement,...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement, le quantum de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'absence de titre locatif était établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant en revanche droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans motiver spécifiquement sa décision, réduire l'indemnité proposée par un rapport d'expertise circonstancié, dès lors que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant fixé par l'expert.

72387 La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72817 Recours en rétractation : Le dol ne peut être invoqué comme cause de rétractation que s’il a été découvert après le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours.

81803 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les contrats bancaires sont qualifiés d'actes de commerce par le code de commerce. La cour souligne que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité du cocontractant de l'établissement bancaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être tranchée au fond.

81804 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature emportant la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est consenti par une banque à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire. Or, les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le prêt revêt lui-même une nature commerciale, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81805 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un tel contrat. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés d'actes de commerce par nature en application des dispositions du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un tel contrat. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés d'actes de commerce par nature en application des dispositions du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte, revêt lui-même un caractère commercial. La cour retient en conséquence que la compétence pour statuer sur le litige appartient au tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant de la banque. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

81806 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence des juridictions commerciales devait être retenue, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence des juridictions commerciales devait être retenue, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt constitue lui-même un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81807 Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence matérielle qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre son client. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat constituait un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence aux juridictio...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence matérielle qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre son client. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat constituait un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, régis par le livre IV du code de commerce, sont des contrats commerciaux. Elle juge que le contrat de prêt, étant l'accessoire d'un compte bancaire, revêt lui-même une nature commerciale intrinsèque. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant est indifférente pour fonder la compétence matérielle. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être jugée au fond.

81808 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que les contrats bancaires, dont relève le compte à vue, sont qualifiés de commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle pour connaître du litige en découlant appartient au tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour infirme en conséquence le jugement déféré, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond.

81809 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par nature. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce dont la compétence est reconnue.

81810 Le contrat de prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire qui est un contrat commercial, revêt lui-même cette qualification. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81811 Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne relevait pas de sa compétence d'attribution. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commer...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne relevait pas de sa compétence d'attribution. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et rappelle, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que celles-ci sont compétentes pour les litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle juge que le contrat de prêt consenti par une banque, étant accessoire à un contrat de compte bancaire lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce, constitue un acte de commerce par nature. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant du débiteur est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81813 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité de l'emprunteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire. Elle rappelle qu'au visa des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature. La cour en déduit que la compétence d'attribution de la juridiction commerciale est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement d'incompétence est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

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