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محضر المزاد العلني

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction. Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû. La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

64726 Vente aux enchères d’un local commercial : l’acquéreur est fondé à réclamer les loyers au locataire mentionné au cahier des charges, la preuve de la résiliation du bail écrit ne pouvant être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente su...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière mentionnait expressément l'existence du bail au profit de l'appelant comme une charge grevant l'immeuble. Elle rappelle que la preuve de la résiliation d'un contrat de bail constaté par écrit ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. En l'absence de tout acte écrit constatant la résiliation amiable alléguée et face aux déclarations contradictoires recueillies lors de l'enquête, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65126 Indemnité d’éviction : la contestation du rapport d’expertise est rejetée dès lors que l’expert a correctement évalué le droit au bail en se fondant sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité en contrepartie de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les termes de sa mission, notamment en écartant les déclarations fiscales du preneur et en retenant...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité en contrepartie de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les termes de sa mission, notamment en écartant les déclarations fiscales du preneur et en retenant une valeur locative erronée pour le calcul du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi 49-16. Elle rappelle que la détermination du droit au bail repose sur la différence entre la valeur locative de marché, établie par comparaison avec des locaux similaires, et le loyer effectivement acquitté, méthode que l'expert a correctement appliquée. La cour rejette également l'argument tiré d'une prétendue incohérence avec un précédent rapport, en constatant que la pièce produite par l'appelant lui-même contredisait ses allégations. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64908 L’irrégularité de la notification du jugement à la caution personnelle ouvre le délai d’appel à son profit ainsi qu’à celui du débiteur principal solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2022 Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt...

Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt, et contestaient au fond l'existence de la créance en invoquant son extinction par la réalisation d'une sûreté réelle. La cour retient que la signification du jugement à la caution à une adresse autre que le domicile contractuellement élu est irrégulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la caution, l'appel est déclaré recevable, l'emprunteur principal bénéficiant de cette recevabilité en raison du lien de solidarité. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte cependant les moyens tirés de l'extinction de la dette, considérant que le recouvrement partiel opéré par la vente d'un immeuble hypothéqué s'impute sur l'exécution et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre pour la totalité de sa créance. Elle juge en outre que les relevés de compte produits, conformes aux prescriptions légales, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par une contestation générale et non circonstanciée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67640 Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67606 L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette. Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire. En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

46139 Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

45781 Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/10/2019 Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure.

Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

52839 Fonds de commerce : Le propriétaire qui démolit les locaux, même vétustes, sans suivre la procédure d’éviction légale engage sa responsabilité pour la perte du fonds (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce.

52343 Vente aux enchères – Transfert de propriété – L’arrêt d’appel rejetant la demande en nullité de l’adjudication produit ses effets nonobstant le pourvoi en cassation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant. Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères.

52335 Fonds de commerce : La titularité du droit au bail s’apprécie au regard des preuves de l’antériorité de la relation locative (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, accueille cette opposition pour la partie concernant le droit au bail. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, l'antériorité et la validité de la relation locative au profit d'une société dont les actifs, incluant ledit droit au bail, ont été acquis aux enchères publiques par le tiers opposant, elle en déduit à juste titre que le droit de ce der...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, accueille cette opposition pour la partie concernant le droit au bail. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, l'antériorité et la validité de la relation locative au profit d'une société dont les actifs, incluant ledit droit au bail, ont été acquis aux enchères publiques par le tiers opposant, elle en déduit à juste titre que le droit de ce dernier prévaut sur celui du créancier, titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur saisi, qui ne démontre pas la réalité du droit au bail de ce dernier sur les mêmes locaux. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées lorsqu'elle estime que les éléments du dossier sont suffisants pour fonder sa décision.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

21647 CC-04/04/2017 Cour de cassation, Rabat 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

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