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68259 Indemnité d’éviction : En l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur, l’expert peut valablement évaluer la perte de clientèle sur la base d’un multiple du loyer annuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la validité formelle du congé...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'une seconde expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait la validité formelle du congé, la régularité de la première expertise et le caractère insuffisant de l'indemnité allouée, tandis que l'appelante incidente en soutenait le caractère excessif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le congé avait été valablement délivré aux parties figurant au bail initial, faute pour le bailleur d'avoir été notifié d'une cession entre copreneurs, et d'autre part que le remplacement du premier expert avait été régulièrement ordonné.

Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge s'est fondé a correctement évalué les différents chefs de préjudice. Elle relève notamment que l'expert a bien retenu une valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et que, faute de production par le preneur de ses déclarations fiscales, l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale a été souverainement appréciée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

15939 Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/09/2002 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le ...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion.

Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé.

15962 Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/04/2003 Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se ré...

Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction.

15959 Compétence matérielle – La constatation d’une infirmité permanente fondant l’incompétence du juge correctionnel exige le recours à une expertise médicale (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/03/2003 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement ...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement le caractère permanent des lésions subies par la victime et de justifier ainsi la qualification criminelle des faits.

15972 CCass,15/10/2003,2800/9 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 15/10/2003 Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.
L’article 402 du code pénal ne stipule en aucun cas l’invalidité permanente mais s’est contenté seulement  de donner quelques exemples d’invalidité.

Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.

16027 Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/07/2004 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale.

16049 Pouvoir souverain des juges du fond : l’appréciation de la valeur probante des témoignages échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Tetouan Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de pre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve et échappe, comme tel, au contrôle de la Cour de cassation.

16166 Violences volontaires : la perte des phalanges distales de plusieurs doigts caractérise l’infirmité permanente (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 17/10/2007 Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclara...

Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclaration de culpabilité sur un faisceau d'indices concordants comprenant les aveux partiels du prévenu, les déclarations de la victime et ladite expertise.

16206 Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 12/11/2008 Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcé...
Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.

Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial.

La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante.

16248 CCass,20/05/2009,962/5 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 20/05/2009 Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la...
Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite.
20910 CCass,24/10/1985,9502 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/10/1985 L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.
L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.
21002 CCass,15/07/1982,1160 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 15/07/1982 Equivaut à un défaut de motivation et est susceptible de cassation, l’arrêt qui condamne le prévenu pour violence et a causé un handicap permanent sans déterminer le type d’handicap.
Equivaut à un défaut de motivation et est susceptible de cassation, l’arrêt qui condamne le prévenu pour violence et a causé un handicap permanent sans déterminer le type d’handicap.
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