| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59329 | Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation. La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 43483 | Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 21/05/2025 | Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de s... Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 53015 | Recours en rétractation : la découverte d’un document nouveau, sous forme de photocopie contestée et jugé non décisif, ne peut justifier l’annulation d’un arrêt d’appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le b... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le bailleur n'exécuterait pas l'engagement ayant justifié l'éviction, elle en a exactement déduit que ce document n'était pas décisif au sens de la loi. |
| 52523 | Demande en rétractation – La condition de rétention d’une pièce décisive par l’adversaire n’est pas remplie lorsque le demandeur pouvait lui-même obtenir ladite pièce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2013 | Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concer... Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige. |
| 38005 | Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2015 | Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê... Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome. Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile. |
| 37989 | La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2013 | La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. |
| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 34105 | Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande... La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel. Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté. Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite. En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale. |
| 34162 | Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée. Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence. Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale. La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies. En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond. Observation : |
| 36076 | Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales. Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction. Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17. Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel. Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 35423 | Rétractation pour dol ou rétention d’une pièce décisive : rejet en présence d’un acte établi en faveur du demandeur (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2023 | Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigi... Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigieuse pour solliciter la rétractation de celle-ci. Ne peut davantage être accueilli le moyen tiré du dol prévu par ce même texte, fondé sur une prétendue dissimulation volontaire par le bailleur de l’autorisation litigieuse, dès lors que le preneur, bénéficiaire direct de cet acte, ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence. C’est donc à bon droit que la cour d’appel rejette la requête civile en rétractation introduite par le preneur, faute pour ce dernier de réunir les conditions requises par l’article 402 précité, l’acte invoqué étant établi au profit même du demandeur. |
| 21741 | C.A.C, 13/02/2018, 781/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2018 | Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Qu’elle soutient que les défenderesses ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice. Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire. Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire, Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie. Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation, Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283) que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure, et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses, Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation. Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués, Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense, Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par les défenderesses, Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement, Qu’il convient ainsi de rejeter la demande . Par ces motifs Rejette la demande en rétractation |
| 15644 | CCass,19/09/1990,1855 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/1990 | – Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit. – Selon les termes de l’article 404 du Code de Procédure Civile, lorsque le motif de la demande en rétractation est la découverte de pièces nouvelles, le délai de recours ne court qu’à compter de la découverte de ces pièces. La date de la découverte de ces pièces doit être prouvée;
– Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit. |
| 19515 | Arbitrage et rétractation : Le dol susceptible de fonder une demande en rétractation doit émaner de la partie adverse et non de l’arbitre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2009 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. De telles allégations doivent, le cas échéant, être soulevées par le biais d’autres voies de recours spécifiques au contrôle des sentences arbitrales. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une demande de révision dont les motifs, notamment celui tiré du dol non imputable à la partie adverse, n’entrent pas dans le champ d’application strict des cas limitativement énumérés par l’article 402 du CPC. |
| 19759 | CA,Casablanca,27/6/1997,5517 | Cour d'appel administrative, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/1997 | Toute demande en rétractation, fondée sur un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable et expose le demandeur au paiement d'une amende.
Toute demande en rétractation, fondée sur un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable et expose le demandeur au paiement d'une amende.
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| 19739 | CCass,Casablanca,20/7/1982,1146 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/07/1982 | La demande en rétractation peut être présentée lorsqu'une administration publique n'a pas été valablement défendue, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu'elle n'a pas été régulièrement représentée.
Doit être irrecvable la demande en rétractation déposée par R.A.P.C. qui a été régulièrement représentée par un avocat même si celui-ci n'a pas déposé les conclusions avec moyens d'appel .
La demande en rétractation peut être présentée lorsqu'une administration publique n'a pas été valablement défendue, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu'elle n'a pas été régulièrement représentée.
Doit être irrecvable la demande en rétractation déposée par R.A.P.C. qui a été régulièrement représentée par un avocat même si celui-ci n'a pas déposé les conclusions avec moyens d'appel .
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| 20630 | CCass,11/03/1985,250 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 11/03/1985 | Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. |
| 20808 | CCass,01/07/1998,4525 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/1998 | Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation. Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation.
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| 20888 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présen... Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913. |
| 20886 | CA,17/06/2004,1435 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2004 | L'action en rétractation ne peut être valablement justifiée que par le défaut de réponse sur une demande et non par un moyen.
Le dol admis comme fondement à la demande en rétractation doit porter sur les faits dissimulés par la partie adverse au tribunal ayant influencé sa décision. L'action en rétractation ne peut être valablement justifiée que par le défaut de réponse sur une demande et non par un moyen.
Le dol admis comme fondement à la demande en rétractation doit porter sur les faits dissimulés par la partie adverse au tribunal ayant influencé sa décision. |
| 20897 | CCass,29/06/1983, | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/06/1983 | Pour que la demande en rétractation soit reçevable, il convient de produire le reçu du dépôt du montant maximal de l'amende éventuelle qui pourrait être décidée en cas de rejet.
A défaut, la demande est irrecevable puisque ladite amende ne fait pas partie des dispenses prévues par la loi sur l'assistance judiciaire. Pour que la demande en rétractation soit reçevable, il convient de produire le reçu du dépôt du montant maximal de l'amende éventuelle qui pourrait être décidée en cas de rejet.
A défaut, la demande est irrecevable puisque ladite amende ne fait pas partie des dispenses prévues par la loi sur l'assistance judiciaire. |