| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 63753 | La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/10/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64955 | Applicable aux baux en cours, la loi n° 49-16 subordonne la résiliation pour défaut de paiement à un arriéré de loyer d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écartant ainsi le droit commun. Elle en déduit que l'action en résiliation est subordonnée à la condition de fond posée par l'article 8 de cette même loi, qui exige que la mise en demeure vise un arriéré locatif d'au moins trois mois. Le commandement de payer ayant été délivré pour une période inférieure, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. La cour maintient cependant la condamnation du preneur à une indemnité de retard, son paiement étant intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 68015 | L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé. La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus. |
| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 73752 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers ne peut être fondée sur une sommation de payer contenant des mentions contradictoires relatives à la période des impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, pour produire ses effets juridiques, doit déterminer avec précision la cause de l'obligation. Or, l'acte litigieux présentait une contradiction en visant d'abord une longue période d'arriérés avant de limiter expressément la demande de paiement à une période plus récente et plus courte. Dès lors que le preneur avait offert de régler les loyers correspondant à cette seconde période clairement identifiée dans l'acte, la cour considère que le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52985 | Bail commercial – Droit de surélévation – Le congé donné au preneur entraîne la suspension du bail et une éviction temporaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/01/2015 | Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pa... Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pas tenue de mentionner expressément le caractère temporaire de l'éviction dans le dispositif de son arrêt, dès lors que cette nature découle implicitement mais nécessairement de la suspension du bail. |
| 52984 | Bail commercial : le report du renouvellement pour surélévation ouvre droit à une indemnité limitée exclusive de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 08/01/2015 | En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en... En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en conséquence la demande d'expertise visant à évaluer le fonds de commerce. De même, un bail conclu pour des périodes successives de trois, six et neuf ans devient un contrat à durée indéterminée après la dernière échéance, permettant au bailleur de donner congé moyennant le préavis légal. |
| 35453 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours de la partie ayant déjà obtenu la cassation pour défaut d’intérêt à agir (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/04/2023 | Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens. Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens. En l’espèce, les demandeurs avaient obtenu la cassation d’un arrêt pour avoir statué ultra petita (art. 3 CPC). Le pourvoi ayant été accueilli sur ce moyen jugé suffisant, leur recours ultérieur en rétractation de cette même décision de cassation a été, par conséquent, rejeté. |
| 35584 | Action en nullité d’assemblées générales de SA : la prescription triennale n’est pas interrompue par une instance antérieure engagée au nom de la société (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2013 | L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la soci... L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la société, en leur qualité de représentants légaux ; action qui avait été rejetée pour défaut de qualité de la société à contester ses propres assemblées. Engagée sous une qualité distincte, cette procédure ne pouvait donc interrompre la prescription pour la nouvelle instance intentée par les mêmes personnes, cette fois en tant qu’actionnaires se prétendant personnellement lésés : l’effet interruptif n’opère que lorsque la demande émane du véritable titulaire du droit, agissant en la qualité fondant son action. S’agissant de la demande tendant à la radiation des membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat, ainsi qu’à la radiation des procès-verbaux subséquents, la cour l’a déclarée infondée. Elle a rappelé que la décision de maintenir les administrateurs en fonction ou d’en désigner de nouveaux relève exclusivement des organes sociaux. Dès lors qu’une assemblée générale ultérieure avait procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, il appartenait à toute partie s’estimant lésée par ces résolutions d’en solliciter l’annulation selon les voies judiciaires appropriées. |
| 32538 | Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/06/2024 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire 2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral 3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 21841 | CCass, 06/03/2014, 264 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 06/03/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais. |
| 20947 | CCass,10/07/1997,1150 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 10/07/1997 | La règle selon laquelle le contribuable doit s'acquitter de l'impôt nonobstant toute contestation ou recours n'est pas une règle absolue.
Le contribuable peut solliciter du juge l'arrêt d'exécution sans être tenu de fournir une caution lorsque la contestation porte sur le principe même de l'imposition.
La règle selon laquelle le contribuable doit s'acquitter de l'impôt nonobstant toute contestation ou recours n'est pas une règle absolue.
Le contribuable peut solliciter du juge l'arrêt d'exécution sans être tenu de fournir une caution lorsque la contestation porte sur le principe même de l'imposition.
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| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |