| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64582 | L’entreprise de manutention qui réceptionne la marchandise du transporteur maritime sans formuler de réserves est présumée responsable du manquant constaté après déchargement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autr... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autre part que le manquant était imputable au transporteur et relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la présence de l'avocat aux audiences postérieures au dépôt d'un mémoire réformatoire au greffe couvre le défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la livraison de la marchandise à l'acconier. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves lors de la réception et le manquant n'ayant été constaté qu'après une période de stockage dans ses entrepôts, la responsabilité lui est imputée. La cour précise en outre que la freinte de route, tolérance d'usage bénéficiant au seul transporteur pour les pertes inhérentes au voyage, ne peut être invoquée par l'acconier pour un déficit apparu sous sa garde. L'appel incident du transporteur, mis hors de cause en première instance, est déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 36602 | Arbitrage et résiliation : L’autonomie de la clause compromissoire commande l’irrecevabilité de la demande portée devant le juge (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 11/11/2015 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans une convention, la partie défenderesse est fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité de l’action portée devant la juridiction étatique. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, le juge doit accueillir cette exception dès lors qu’elle est invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et que la nullité de ladite clause n’apparaît pas manifeste. La Cour de cassation rappelle, en application de l’articl... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans une convention, la partie défenderesse est fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité de l’action portée devant la juridiction étatique. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, le juge doit accueillir cette exception dès lors qu’elle est invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et que la nullité de ladite clause n’apparaît pas manifeste. La Cour de cassation rappelle, en application de l’article 318 du même code, le principe fondamental de l’autonomie de la clause compromissoire. Cette clause constitue un accord indépendant des autres stipulations contractuelles. Par conséquent, ni la résiliation, ni la nullité, ni même l’inexistence du contrat principal n’affectent la validité et l’efficacité de la clause compromissoire, pourvu qu’elle soit valable en elle-même. Ainsi, même si la convention liant les parties a été résiliée, la clause d’arbitrage qu’elle contient demeure applicable pour trancher les litiges nés de cette convention. La juridiction étatique saisie doit donc se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral. La Cour précise que lorsque la décision d’appel, bien que potentiellement fondée sur une motivation critiquable, aboutit à une solution conforme au droit, en l’occurrence, l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause compromissoire valablement soulevée, son dispositif doit être confirmé. La motivation juridiquement correcte, tirée des dispositions légales et des faits souverainement appréciés, se substitue à la motivation erronée et justifie le maintien de la décision. Dès lors que la compétence arbitrale est établie, les autres moyens soulevés par le demandeur, portant sur le fond du litige, deviennent sans objet. |
| 16754 | Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2000 | La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. |
| 17343 | Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/06/2009 | Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug... Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre. |
| 17902 | Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/03/2004 | Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. |
| 19199 | CCass,29/06/2005,762 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 29/06/2005 | Lorsque l’action du bailleur reposant sur l’expulsion du propriétaire du fonds de commerce n’est pas régie par le Dahir du 24 mai 1955 et n’y est pas soumise, contrairement à l’action du propriétaire du fonds de commerce qui est soumise aux dispositions du dahir mentionné. Fonds de commerce -Expulsion,délai de forclusion -Dispositifs de l’article 33 concernant le locataire et non le bailleur (oui).
Lorsque l’action du bailleur reposant sur l’expulsion du propriétaire du fonds de commerce n’est pas régie par le Dahir du 24 mai 1955 et n’y est pas soumise, contrairement à l’action du propriétaire du fonds de commerce qui est soumise aux dispositions du dahir mentionné. |
| 19378 | Bail consenti par un administrateur judiciaire : un contrat temporaire exclu du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 19/09/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire. Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une in... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire. Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une indemnité d'éviction. |
| 20845 | CCass, 25/11/1992,2800 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/11/1992 | L'appel en cause de la compagnie d'assurance pour relever et garantir l'assuré dans le règlement n'est pas recevable en matière d'accidents maritimes à l'inverse des accidents terrestres.
L'appel en cause de la compagnie d'assurance pour relever et garantir l'assuré dans le règlement n'est pas recevable en matière d'accidents maritimes à l'inverse des accidents terrestres.
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