| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59165 | Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ... Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 64576 | Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture. De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67844 | Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée. |
| 52537 | Expertise judiciaire : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et des documents sur lesquels il se fonde (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ordonné pour déterminer le solde d'un marché de travaux, se fondaient sur les documents produits par les parties ainsi que sur une attestation de l'architecte chargé du suivi du projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des preuves que la cour d'appel retient ces conclusions pour statuer. Elle n'est pas tenue de fonder sa décision sur d'autres documents, tels que les procès-ver... Ayant relevé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ordonné pour déterminer le solde d'un marché de travaux, se fondaient sur les documents produits par les parties ainsi que sur une attestation de l'architecte chargé du suivi du projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des preuves que la cour d'appel retient ces conclusions pour statuer. Elle n'est pas tenue de fonder sa décision sur d'autres documents, tels que les procès-verbaux de réception prévus au contrat, dès lors que le rapport d'expertise lui a permis de former sa conviction. |
| 52430 | Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon... Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation. |
| 52239 | Preuve en matière bancaire : La contestation du solde débiteur par le client ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/04/2011 | Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure ... Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure d'expertise ordonnée par un arrêt avant-dire droit rendu avant la cassation, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces versées au dossier. |
| 52191 | La force probante du relevé de compte bancaire n’est écartée que par la preuve contraire, une contestation générale et non étayée ne justifiant pas le recours à une expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le ... En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en l'absence de contestation sérieuse. |
| 52104 | Marché de travaux : La clause par laquelle l’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des lieux et des conditions de travail lui interdit d’invoquer des difficultés techniques pour s’exonérer des pénalités de retard (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/01/2011 | Ayant constaté que, selon les clauses du cahier des charges, l'entrepreneur avait déclaré avoir pris connaissance du projet, des conditions de travail et de toutes les informations techniques s'y rapportant, et s'était engagé à effectuer ses propres recherches sous sa seule responsabilité, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier ne peut invoquer des difficultés techniques pour justifier son retard dans l'exécution des travaux. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mes... Ayant constaté que, selon les clauses du cahier des charges, l'entrepreneur avait déclaré avoir pris connaissance du projet, des conditions de travail et de toutes les informations techniques s'y rapportant, et s'était engagé à effectuer ses propres recherches sous sa seule responsabilité, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier ne peut invoquer des difficultés techniques pour justifier son retard dans l'exécution des travaux. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour examiner ces difficultés, dès lors que le contrat, qui a force de loi entre les parties, a mis le risque de telles contraintes à la charge de l'entrepreneur. |
| 52089 | Cautionnement : l’engagement initial subsiste en l’absence d’annulation expresse ou implicite dans les actes postérieurs (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 06/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un engagement de cautionnement solidaire, inclus dans un contrat de prêt, produit ses pleins effets juridiques dès lors qu'aucun acte postérieur n'emporte sa révocation expresse ou implicite. Ayant souverainement constaté que le contrat de cautionnement n'avait pas été annulé et qu'il avait été valablement signé par le représentant des cautions, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions demeuraient tenues, peu important que des actes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un engagement de cautionnement solidaire, inclus dans un contrat de prêt, produit ses pleins effets juridiques dès lors qu'aucun acte postérieur n'emporte sa révocation expresse ou implicite. Ayant souverainement constaté que le contrat de cautionnement n'avait pas été annulé et qu'il avait été valablement signé par le représentant des cautions, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions demeuraient tenues, peu important que des actes ultérieurs n'aient pas réitéré leur engagement. |
| 22398 | Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles. La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée. S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015. Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation. Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances. Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées. |
| 18046 | Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie... Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement. La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement. |
| 18636 | Paiement de l’impôt par chèque sans provision : obstacle au bénéfice de l’amnistie fiscale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qual... La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qualification d’instrument de paiement que le droit commercial reconnaît au chèque. Par conséquent, la simple remise matérielle du titre ne suffit pas à satisfaire la condition de paiement effectif et libératoire requise pour l’amnistie fiscale. |
| 18728 | Marché public de travaux : le juge peut fixer la date de la réception définitive en cas d’inertie du maître d’ouvrage (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 19/01/2005 | En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une... En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une résiliation ultérieure du marché par l'administration étant sans effet rétroactif sur les droits acquis par l'entrepreneur. C'est donc à bon droit, quoique en modifiant la date retenue, qu'une cour d'appel ordonne la réception définitive en se substituant à l'administration défaillante. |
| 19528 | CCass,06/05/2009,720 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 06/05/2009 | Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. |