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66297 Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante.

Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé.

La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation.

Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57433 Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement.

Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55995 Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur.

Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée.

Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59669 Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante.

Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63468 L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle.

Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs.

De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69777 L’erreur sur le nom d’une partie, commise par le demandeur au recours et reprise dans l’arrêt, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'un...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'une partie, commise par le demandeur lui-même dans son acte d'appel et simplement reproduite par la juridiction, ne saurait constituer le cas de contrariété entre les parties du jugement. La cour retient qu'une telle situation ne relève pas d'une contradiction interne à la décision rendant son exécution impossible, mais d'une erreur imputable à la partie elle-même, qui ne figure pas parmi les motifs légaux de rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

69978 Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant.

L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations.

La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

80157 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour péril est écartée lorsque l’expertise judiciaire démontre que l’immeuble nécessite des réparations et non une démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'article 13 de la loi précitée, qui attribue expressément cette compétence au juge des référés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, elle constate que l'immeuble n'est pas menacé de ruine mais requiert uniquement des travaux de réparation. La cour retient que les conditions légales pour prononcer l'expulsion ne sont par conséquent pas réunies. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande du bailleur rejetée.

43362 Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/01/2025 La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité...

La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.

37177 Droits de la défense en arbitrage – La dispense de comparution demandée par une partie couvre les notifications faites à son conseil (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.

1. Sur le caractère limitatif des cas d’annulation (Art. 327-36 CPC)

La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.

2. Sur l’appréciation de la violation des droits de la défense

La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.

37015 Recours en annulation de sentence arbitrale : La portée générale d’une clause compromissoire suffit à écarter le grief tiré d’un dépassement de la mission de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/11/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action. Sur l’étendue de la mission arbitrale

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action.

  1. Sur l’étendue de la mission arbitrale

La Cour considère que la clause compromissoire visant « tout litige, différend ou malentendu » né du contrat revêt une portée générale, autorisant ainsi l’arbitre à trancher tous les litiges liés audit contrat, y compris ceux relatifs à sa résolution et aux demandes indemnitaires en découlant. Elle écarte donc le grief relatif à un prétendu dépassement de mission, d’autant que la partie recourante n’avait formulé aucune contestation à cet égard au cours de l’instance arbitrale.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen relatif aux honoraires de l’arbitre

La Cour déclare irrecevable le grief tiré d’une prétendue irrégularité dans la fixation des honoraires arbitraux. Elle relève expressément que les honoraires des arbitres ne figurent pas dans la liste limitative des causes d’annulation prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile, seules susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’un recours en annulation.

Par ces motifs, le recours en annulation est rejeté, et la Cour, appliquant l’article 327-38 du même code, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, mettant les dépens à la charge de la partie recourante.

36997 Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 05/01/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond.

En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants.

34100 Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en...

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse.

Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale.

Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes.

La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus.

Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence.

En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC.

21091 Incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une décision soumise à l’appréciation de la Cour d’appel (Trib. civ. Casablanca 1992) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/1992 Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

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