| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65528 | Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement. Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur. Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55023 | Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire du préjudice résultant du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du destinataire et, d'autre part, l'absence de preuve du manquant durant la phase de transport, faute de pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire du préjudice résultant du manquant constaté. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du destinataire et, d'autre part, l'absence de preuve du manquant durant la phase de transport, faute de protestation régulière au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la cour retient que la protestation pour manquant, pour être valable, doit être émise après la constatation effective de ce dernier, ce qui suppose l'achèvement des opérations de déchargement et de pesée. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée avant même le début de la pesée et ne mentionnait aucune quantité, même approximative, elle est jugée inopérante et fait naître au profit du transporteur une présomption de livraison conforme. La cour précise que cette présomption ne peut être renversée que par une expertise contradictoire, une simple attestation de pesage émanant de l'acconier, non signée par le transporteur, étant insuffisante à constituer une telle preuve. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation formée contre le transporteur. |
| 60540 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 75172 | L’action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant consacré la légitimité de cette occupation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 16/07/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant le consentement du propriétaire, qui était également associé de la société occupante. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé ne pouvait valoir renonciation à une indemnité d'occupation de son bien personnel. La c... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant le consentement du propriétaire, qui était également associé de la société occupante. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé ne pouvait valoir renonciation à une indemnité d'occupation de son bien personnel. La cour relève cependant qu'une décision de justice définitive, rendue sur renvoi après cassation, a déjà statué sur ce point en rejetant une précédente demande d'expulsion formée contre la société. Elle en déduit, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le caractère légitime de l'occupation est judiciairement établi et s'impose aux parties. Dès lors, la demande d'indemnisation, privée de son fondement principal qui est l'occupation illicite, devient sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76515 | L’action en concurrence déloyale est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à établir que le local commercial où la saisie-description a été réalisée est bien celui exploité par le défendeur assigné en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal de saisie-description sur lequel se fondait l'action. La cour d'appel de commerce relève cependant une discordance entre le lieu de la saisie-description, un local commercial sans numéro de rue, et l'extrait du registre de commerce produit, qui vise un local commercial situé à la même adresse mais portant un numéro spécifique. La cour retient que la qualité à défendre, qui est d'ordre public, doit être rigoureusement établie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal constatant les actes de concurrence déloyale a bien été dressé dans le fonds de commerce exploité par l'intimé. L'absence de l'intimé à l'audience d'enquête ordonnée pour éclaircir ce point ne supplée pas à la carence probatoire de l'appelant. Dès lors, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que par substitution de motifs. |
| 82091 | L’offre réelle et la consignation des loyers avant l’expiration du délai de la mise en demeure font obstacle à l’expulsion du preneur pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquement, ayant procédé au règlement des loyers par voie d'offres réelles et de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que faute pour les héritiers d'avoir notifié le décès au bailleur, l'acte demeure valable, la procédure ayant par la suite été régularisée à leur encontre. En revanche, la cour retient que le preneur n'était pas en état de demeure. Elle constate en effet que les héritiers justifient avoir, avant l'expiration du délai imparti par le commandement, effectué des offres réelles suivies de la consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |
| 20736 | CCass,12/04/2000,3225/94 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2000 | La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
|