| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56915 | Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 59789 | La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56093 | Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/07/2024 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La... Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur. Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 55775 | Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son enga... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule. Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55063 | Contrat de crédit et résiliation : la valeur du bien financé, dont la restitution est ordonnée en justice, doit être déduite de la créance totale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée. Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68119 | Transport maritime : Le destinataire, tenu de restituer le conteneur, est responsable de sa destruction et doit l’indemniser sur la base de sa valeur d’achat et non de sa valeur vénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de transport, et contestait subsidiairement sa responsabilité ainsi que l'évaluation du préjudice. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'obligation de restitution du conteneur découle directement du contrat de transport maritime, la survenance d'un accident de la circulation étant inopposable au transporteur. Sur le fond, la cour juge que le destinataire, tenu d'une obligation de restitution, est responsable de la perte du conteneur survenue alors qu'il était sous sa garde. Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à la valeur d'achat du conteneur et non à sa valeur vénale après amortissement, au motif que seule la première permet au créancier d'acquérir un bien de remplacement dans l'état où il se trouvait avant le sinistre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73619 | Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73621 | Responsabilité civile : la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier constitue un préjudice futur et éventuel non indemnisable en l’absence de vente effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanct... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanctionné par une décision passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait déjà été irrévocablement établie par des décisions antérieures. Elle juge que la nouvelle action est recevable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice subi pour des périodes postérieures à celles déjà indemnisées, le dommage s'étant poursuivi. La cour retient en outre que l'assureur de l'exploitant ne saurait être tenu à garantie, la police d'assurance excluant expressément les dommages résultant d'une pollution qui ne procède pas d'un événement soudain et imprévisible. Statuant sur l'appel incident des victimes, la cour refuse d'indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de preuve d'une vente. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 73898 | Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante. |
| 74942 | La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/01/2019 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie. |
| 71747 | Vente aux enchères immobilières : La contestation du prix de mise à prix est inopérante, ce dernier ne constituant que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif, lequel est déterminé par le jeu de la surenchère lors de l'adjudication. Elle juge par conséquent inopérante la critique relative à la sous-évaluation de ce prix initial. La cour relève au surplus que le moyen est devenu sans objet dès lors que l'immeuble a été adjugé à un tiers acquéreur et que le transfert de propriété a été dûment inscrit sur le titre foncier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76899 | Crédit-bail mobilier : l’indemnité de résiliation due au bailleur doit être réduite de la valeur vénale du bien restitué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/09/2019 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité due par le crédit-preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux seules échéances postérieures à la résiliation, rejetant la demande en paiement de l'intégralité des loyers restants dus. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que la résili... Saisi d'un appel portant sur les conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité due par le crédit-preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux seules échéances postérieures à la résiliation, rejetant la demande en paiement de l'intégralité des loyers restants dus. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que la résiliation pour inexécution entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, conformément à la clause pénale stipulée. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, rappelle que l'indemnité de résiliation est soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle retient que le calcul de cette indemnité doit impérativement déduire la valeur marchande du matériel restitué à la date de la résiliation de la somme des loyers échus impayés et des loyers à échoir. Faute pour le crédit-bailleur d'opérer cette déduction, sa demande en paiement de l'intégralité des loyers est jugée excessive. La cour écarte en outre la demande au titre des intérêts conventionnels et du dommage-intérêt pour retard, estimant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 73617 | Astreinte : le juge peut augmenter son montant pour contraindre une entreprise à cesser un trouble continu malgré une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'aut... Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité délégante ou l'agence de bassin, et arguait que le juge ne pouvait augmenter une astreinte fixée par une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait été définitivement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge du fond peut légitimement fixer une nouvelle astreinte, même d'un montant supérieur, dès lors que la demande en réparation porte sur une période de préjudice distincte et postérieure, justifiant une mesure coercitive renforcée face à la persistance du débiteur dans son inexécution. La cour valide également le rejet de la demande d'indemnisation pour dépréciation du fonds, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de vente effective à un prix diminué. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 80687 | Refus de mainlevée d’une saisie conservatoire : la mesure est maintenue lorsque la garantie hypothécaire existante ne couvre pas l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du caractère suffisant d'une sûreté réelle. Le débiteur appelant soutenait que la valeur expertale de l'immeuble affecté en garantie, étant largement supérieure au montant de la créance, rendait injustifiée la saisie complémentaire pratiquée sur ses biens meubles. La cour écarte ce moyen en opérant une distincti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du caractère suffisant d'une sûreté réelle. Le débiteur appelant soutenait que la valeur expertale de l'immeuble affecté en garantie, étant largement supérieure au montant de la créance, rendait injustifiée la saisie complémentaire pratiquée sur ses biens meubles. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la valeur vénale de l'actif grevé et le montant de l'inscription hypothécaire. Elle retient que le caractère suffisant de la garantie doit s'apprécier au regard du seul montant pour lequel l'hypothèque a été inscrite, celui-ci constituant la limite de la sûreté consentie au créancier. Dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription, la garantie était jugée insuffisante pour couvrir l'intégralité de la dette. La saisie conservatoire sur d'autres biens du débiteur demeurait par conséquent justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 43345 | Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel... Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé. |
| 40034 | Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte... La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC. Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre. Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 15989 | Amende douanière : la valeur des biens de contrebande est celle d’un bien en bon état sur le marché intérieur au jour de l’infraction (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 28/01/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déterminer le montant d'une amende douanière, retient la valeur des marchandises et du moyen de transport de contrebande telle qu'évaluée par un expert sur la base de leur état réel et dégradé. En effet, il résulte de l'article 219 du Code des douanes que la valeur à prendre en considération pour le calcul de la pénalité est celle du bien en bon état sur le marché intérieur à la date de la commission de l'infraction, et non sa valeur vénale effective. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déterminer le montant d'une amende douanière, retient la valeur des marchandises et du moyen de transport de contrebande telle qu'évaluée par un expert sur la base de leur état réel et dégradé. En effet, il résulte de l'article 219 du Code des douanes que la valeur à prendre en considération pour le calcul de la pénalité est celle du bien en bon état sur le marché intérieur à la date de la commission de l'infraction, et non sa valeur vénale effective. |
| 17900 | Indemnité d’expropriation : l’évaluation à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique est conditionnée à l’introduction de l’instance dans les six mois (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 25/05/2005 | La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien expro... La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien exproprié et les biens servant de comparaison peut légalement justifier une différence de valeur au mètre carré, un terrain de plus petite taille pouvant avoir une valeur proportionnellement plus élevée. |
| 18040 | Réévaluation fiscale : pertinence des éléments de comparaison et exclusion des améliorations postérieures à la vente (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 31/05/2001 | En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans t... En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans tenir compte des améliorations postérieures apportées par l’acquéreur. Par ailleurs, des termes de comparaison ne sauraient être jugés pertinents s’ils portent sur des biens dont le potentiel de constructibilité est sans commune mesure avec celui de l’immeuble réévalué, notamment lorsque ces biens de référence sont grevés d’une interdiction de construire. |
| 18817 | Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 21/05/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action. Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux. |