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Usage abusif

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65724 La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur.

Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56257 Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée.

Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre.

Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise.

La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice.

La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69503 Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer.

L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs.

Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

69502 Le créancier ayant déjà pratiqué une saisie-exécution sur les biens d’une banque ne peut obtenir une saisie conservatoire sur d’autres actifs pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi.

La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé une saisie-exécution sur les biens mobiliers du même débiteur pour la même créance. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut cumuler une saisie-exécution et une saisie conservatoire contre un établissement bancaire.

La cour motive sa décision par la présomption de solvabilité attachée à un tel établissement et le contrôle prudentiel auquel il est soumis, lesquels privent de cause la mesure conservatoire dont la finalité est de prévenir un risque d'insolvabilité. Un tel cumul est en outre qualifié d'usage abusif des voies d'exécution.

L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

74834 Convocation aux assemblées générales : La société ayant instauré une pratique de convocation par lettre recommandée ne peut se prévaloir de la seule publication dans un journal, jugée inefficace pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/07/2019 En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société,...

En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

75594 Constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée, la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothéca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothécaires ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, l'ensemble du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des créanciers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le principe du gage commun des créanciers est tempéré par l'interdiction de l'abus de droit. Elle rappelle que le créancier, en acceptant des garanties hypothécaires lors de la conclusion du contrat, est présumé les avoir jugées suffisantes pour couvrir sa créance. Dès lors, pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens, il lui incombe de démontrer soit une erreur initiale d'appréciation de la valeur des biens hypothéqués, soit une dépréciation ultérieure de cette valeur imputable au débiteur ou à des facteurs externes. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les droits indivis de la caution constitue un usage abusif du droit de saisir. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

44534 Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l...

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

52817 Responsabilité de la banque : l’action en recouvrement abusive relève de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.

32266 Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

17292 Dégradations locatives : Obligation pour le juge du fond de ventiler les dommages résultant de la vétusté de ceux imputables au preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2008 La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présompti...

La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire.

La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présomption de restitution des lieux en bon état, posée par les articles 676 et 677 du Dahir des Obligations et Contrats, ne saurait suffire. Il incombait aux juges du fond de chiffrer de manière distincte les réparations relevant de l’obligation d’entretien du bailleur (art. 638, 639 et 640) et celles imputables à la faute du preneur (art. 663). En omettant cette ventilation pour déterminer le montant de la condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

19471 Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 17/12/2008 La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ...

La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision.

Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave.

En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse.

La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires.

19555 Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/05/2009 L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya...

L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi.

En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien.

La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux.

Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti.

En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci.

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