| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65746 | Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/10/2025 | En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l... En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux. Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56989 | Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63428 | Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/07/2023 | En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au... En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie. La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne. Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63677 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions. Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64834 | Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71689 | Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/03/2019 | En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc... En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73827 | Assurance emprunteur : la clause prévoyant la déchéance du droit à garantie en cas de reprise d’une activité professionnelle par l’assuré n’est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la gar... Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la garantie était inapplicable dès lors que l'assurée avait repris une activité rémunérée, contrevenant ainsi à la définition contractuelle de l'incapacité totale et permanente. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition principale de la garantie, à savoir un taux d'incapacité supérieur au seuil de 66%, était remplie selon l'expertise judiciaire. Elle juge que la clause liant la garantie à la cessation de toute activité s'analyse en une clause de déchéance. Or, au visa de l'article 14 du code des assurances, une telle clause n'est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73867 | Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail. |
| 76787 | L’assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt dès lors que l’expertise judiciaire établit que le taux d’incapacité de l’emprunteur dépasse le seuil contractuel de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la v... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la violation des règles du contradictoire, et soutenait subsidiairement que le seuil contractuel de garantie n'était pas atteint. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée et que leur défaillance ne saurait entacher la validité de ses opérations, y compris lorsque celles-ci se poursuivent sur pièces après le décès de l'assuré. La cour retient ensuite que le rapport d'expertise, qui fixe le taux d'incapacité permanente de l'emprunteur à un niveau supérieur au seuil de 66 % prévu par la police d'assurance, établit la réalisation du risque couvert. Dès lors, l'assureur est tenu de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'annulation des mesures d'exécution engagées contre l'emprunteur et l'exécution de la garantie par la compagnie d'assurance. |
| 78590 | Assurance invalidité : L’incapacité totale et absolue de travail constatée par expertise judiciaire suffit à déclencher l’obligation de garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médica... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médicale préalable et, à titre subsidiaire, le non-respect du taux d'incapacité contractuellement requis. La cour écarte l'exception de conciliation, retenant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que l'assureur y avait renoncé en faisant examiner l'assuré par son propre médecin-conseil. Sur le fond, la cour retient que l'expertise médicale judiciaire ordonnée en appel, en concluant à une incapacité de travail absolue et définitive de l'assuré, établit sans équivoque que le seuil contractuel de déclenchement de la garantie est atteint. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45903 | Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/04/2019 | Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex... Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 43433 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/06/2025 | Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair... Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante. |
| 32784 | Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 31/01/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable. En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste. |
| 15538 | CCass,05/01/2016,5/01 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/01/2016 | |
| 17289 | Incapacité permanente partielle : L’assureur de personnes est tenu au versement de l’intégralité du capital forfaitaire (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 17/09/2008 | Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul... Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul constat d’une incapacité permanente, même partielle, constitue le fait générateur ouvrant droit à la totalité de la garantie. En allouant l’entier capital souscrit, les juges du fond ont fait une exacte application de la convention des parties. |
| 17522 | Caractère forfaitaire de l’assurance de personnes : Le paiement de la prestation n’est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2001 | En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapac... En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat. Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière. |