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Sanction de l'irrecevabilité

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55171 La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent.

Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56265 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées.

La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire.

La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur.

64375 Matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, à défaut de quoi sa demande est irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanction...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'absence de texte l'érigeant en condition de recevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi instituant les tribunaux de commerce, combinées à celles régissant la profession de huissier de justice, imposent au demandeur de choisir un huissier de justice compétent dans le ressort du tribunal.

Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour considère dès lors que l'omission de cette formalité substantielle justifie la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64684 Irrecevabilité de l’action : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification ne peut être sanctionné sans une mise en demeure préalable de la partie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte. La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte.

La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanction de l'irrecevabilité pour manquement à cette obligation est subordonnée à une mise en demeure préalable de régulariser la procédure. Elle relève qu'en l'absence de toute preuve d'une telle mise en demeure adressée au demandeur, la décision d'irrecevabilité porte atteinte aux droits de la défense.

Par conséquent, et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

64543 Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64381 L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification.

L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un officier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification doit être effectuée par un officier de justice.

Elle relève en outre que l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier de justice met à la charge des parties ou de leurs mandataires l'obligation de désigner l'officier de justice compétent. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est légalement justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64380 La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux formalités de signification. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69096 Notification en matière commerciale : Il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour notifier la citation, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation des parties et qu'il n'avait pas été mis en demeure de diligenter la notification par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la notification par commissaire de justice constitue le mode de droit commun, la saisine d'office par le greffe n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge.

Elle retient, au visa des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner l'officier instrumentaire chargé de la diligence. Dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment avisé de cette obligation, son inaction a privé la partie adverse de son droit à la défense, justifiant la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73055 Est irrecevable l’action en justice dont la requête introductive ne désigne pas l’huissier de justice chargé de la notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/05/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance constitue une fin de non-recevoir. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en r...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance constitue une fin de non-recevoir. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été avisé de la nécessité de procéder à cette désignation et qu'il n'y a pas déféré. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence formelle prévue par les articles 21 et 22 de la loi organisant la profession des commissaires judiciaires et par l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la sanction de l'irrecevabilité est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

37260 Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 22/11/2023 L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con...

L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.

Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.

La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.

16744 Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 07/06/2000 L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ...

L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte.

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance.

Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure.

Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité.

17507 Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 26/04/2000 La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-...

La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29.

La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office.

Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur.

21147 Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 02/01/1991 En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd...

En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours.

Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers.

La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile.

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