| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 64941 | L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne couvre ni les frais de réinstallation dans un nouveau local ni les salaires des employés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 ... Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 ne court qu'à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Procédant ensuite à la liquidation du préjudice, la cour retient une évaluation de la perte du fonds de commerce fondée sur les déclarations fiscales du preneur. Elle précise cependant, en application de l'article 7 de la même loi, que le droit à réparation se limite aux frais de déménagement et n'inclut ni les frais de réinstallation dans un nouveau local, ni les charges salariales, ces postes étant dépourvus de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 82070 | Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A... Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 73349 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est appréciée au regard des éléments du fonds de commerce, de la situation du local et de l’activité exercée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évalu... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évaluation des éléments incorporels. La cour retient que l'expertise judiciaire a valablement apprécié les éléments constitutifs du fonds de commerce, au sens de l'article 80 du code de commerce, en tenant compte des caractéristiques objectives du local, notamment sa situation, sa superficie et l'ancienneté du bail. Elle relève que le montant proposé par l'expert est juste et proportionné au préjudice subi par le preneur, tout en écartant les demandes d'indemnisation pour des postes non prévus par la loi, tels que les salaires des employés. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 44508 | Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 16/11/2021 | En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc... En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité. |
| 44447 | Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. |
| 44236 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur. |
| 43927 | Indemnité d’éviction : les salaires des employés et les frais de réinstallation du preneur sont exclus de son calcul (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/2021 | Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions ... Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions du bailleur qui contestaient l’intégration de ces éléments non indemnisables dans le calcul de l’expert. |
| 43346 | Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 29/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs. |
| 52179 | Indemnité d’éviction : Sont exclus de son calcul les frais d’installation des compteurs d’eau et d’électricité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble loué, étant substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations, a qualité pour poursuivre l'instance en éviction initiée par ce dernier avant la vente. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du fonds de commerce et sans être liée par les conclusions de l'expert, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble loué, étant substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations, a qualité pour poursuivre l'instance en éviction initiée par ce dernier avant la vente. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du fonds de commerce et sans être liée par les conclusions de l'expert, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Elle écarte à juste titre du calcul de cette indemnité les frais d'installation des compteurs d'eau et d'électricité et les salaires des employés, au motif que ces dépenses ne sont pas des éléments constitutifs du fonds de commerce dont le preneur est privé par l'éviction. |
| 52948 | Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 06/05/2015 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des sa... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies. |
| 32470 | Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/03/2023 | Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ... Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige. |
| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
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| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |