| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65252 | Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64741 | Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales. Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44737 | Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel. Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente. |
| 44236 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur. |
| 34458 | Rémunération – La prise en compte des pourboires dans le calcul du salaire minimum impose au juge de vérifier leur montant et le respect du seuil légal (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 25/01/2023 | Viole l’article 356 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’un complément de salaire, retient que ce dernier bénéficiait de pourboires constituant une partie intégrante de sa rémunération, sans toutefois déterminer le montant de ces pourboires ni vérifier si la rémunération totale effectivement perçue atteignait le salaire minimum légal. Viole l’article 356 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’un complément de salaire, retient que ce dernier bénéficiait de pourboires constituant une partie intégrante de sa rémunération, sans toutefois déterminer le montant de ces pourboires ni vérifier si la rémunération totale effectivement perçue atteignait le salaire minimum légal. |
| 34455 | Preuve du salaire : il incombe à l’employeur, en tant que détenteur du livre de paie, de prouver le montant de la rémunération versée au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 18/01/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal. C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal. |
| 15833 | Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 10/06/1999 | L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 16972 | Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/11/2004 | Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ... Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal. |
| 19041 | CCASS, 31/01/2009, 92 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 31/01/2009 | La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti. La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti. |
| 19039 | CCASS, 13/02/2008, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/02/2008 | Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. |