| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55075 | Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur valaient régularisation de la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de la désignation d'un huissier de justice et de la production de la prétendue attestation de retour de l'acte. Elle souligne en outre que le mémoire réformateur, visant à inclure les héritiers, a été déposé postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le rendant ainsi inopérant pour régulariser la procédure. La cour retient que le défaut de citation, qui n'a pas été corrigé malgré un avis du tribunal, constitue une violation du droit à la défense justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 60425 | L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61108 | Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 65181 | Le défaut de communication de l’adresse exacte du défendeur, malgré l’injonction du juge, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant état d'un déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indication d'une adresse correcte constitue une condition essentielle à la validité de l'action. Elle relève que le retour de l'acte de notification avec la mention d'un déménagement, corroboré par un extrait du registre de commerce produit par l'appelant lui-même attestant de la radiation de cette adresse, imposait au demandeur de fournir le nouveau siège de son adversaire. Faute d'avoir déféré à l'injonction du premier juge, l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70138 | L’assignation délivrée à une adresse erronée entraîne l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire devant le premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la priva... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même. Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68606 | Notification : La mention du déménagement du destinataire impose le recours à la procédure du curateur sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens. |
| 71441 | Ordonnance de référé : L’omission de la mention relative à la présence ou au défaut du défendeur n’entraîne pas la nullité de la décision en l’absence de texte et de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en matière de référé, le retour de l'acte de convocation avec la mention "société fermée" ne contraint pas le premier juge à une nouvelle diligence, l'appelant ayant pu au demeurant exposer ses moyens en appel. Elle rappelle ensuite que l'omission dans le jugement de la mention relative à la présence ou à l'absence d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité, en l'absence de texte et de preuve d'un grief. La cour juge enfin la motivation suffisante dès lors que le premier juge s'est fondé sur un décompte détaillé non contesté par une preuve contraire, sans être tenu de reproduire le détail des impayés dans sa décision. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 81462 | Notification : Le non-respect de la formalité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, préalable à la désignation d’un curateur, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le pre... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le premier juge avait omis, en violation de l'article 39 du code de procédure civile, de procéder à une seconde tentative de signification par voie postale recommandée avant de désigner le curateur. La cour retient que la procédure de signification constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie l'ensemble des actes subséquents. Elle relève qu'en l'absence de seconde tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception après le retour de l'acte avec la mention d'impossibilité de remise, la désignation du curateur est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 45946 | Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi. |
| 36910 | Mise en œuvre de l’arbitrage : l’inobservation de l’adresse convenue pour la notification préalable s’oppose à la désignation judiciaire d’un arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/06/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse. La Cour réaffirme le caractère obl... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse. La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties. |
| 19283 | Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2005 | Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur,... Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes. |