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Représentation de la société

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60918 Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin.

La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant.

La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70879 La liquidation amiable d’une société ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que la cessation des paiements est avérée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure. L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure.

L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'audition du dirigeant social, et d'autre part l'inapplicabilité des dispositions relatives aux procédures collectives à une société déjà en cours de liquidation amiable. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'audition du dirigeant en retenant que, dès l'ouverture de la liquidation amiable, le liquidateur devient le seul représentant légal de la société valablement appelé à la procédure.

Elle juge ensuite qu'une société en cours de liquidation amiable conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et demeure, à ce titre, soumise aux procédures collectives dès lors que sa cessation des paiements est établie. La cour relève en outre que la décision de dissolution motivée par l'absence totale d'activité commerciale constitue un aveu de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour constater l'état de cessation des paiements.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

75696 Liquidation judiciaire : le rejet de la déclaration de créance d’honoraires d’un avocat est fondé en l’absence de preuve de sa représentation de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne produit aucun document de nature à établir sa mission de représentation pour le compte de la société en liquidation. Dès lors, en l'absence de tout justificatif probant et face à la contestation émise par le syndic, la créance ne saurait être tenue pour établie. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du principe et du montant de la créance déclarée pèse exclusivement sur le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74652 La société, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière distinctes, est seule tenue au paiement des loyers au titre d’un bail conclu en son nom par son gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 03/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat a été expressément conclu entre le bailleur et la société en tant que personne morale. Elle rappelle que la mention du nom du gérant dans l'acte n'avait pour seul objet que de l'identifier en sa qualité de représentant légal et ne saurait l'engager à titre personnel. La cour retient ainsi que la société, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts, est seule débitrice de l'obligation, le contrat liant la personne morale et non la personne physique qui la représente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71594 Registre du commerce : la révocation d’un dirigeant social non inscrite au registre est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 14/01/2019 Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant...

Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant bien avant la conclusion de l'engagement litigieux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 61 du code de commerce, retenant que la révocation d'un dirigeant social n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa publication. Faute pour la société débitrice de justifier de la radiation du signataire de son registre de commerce, l'acte signé par ce dernier en qualité de représentant de la société produit tous ses effets à son égard. La cour relève en outre qu'il n'était pas démontré que les créanciers avaient connaissance de l'absence de pouvoir du signataire au moment de la conclusion de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

52384 Le dépassement des pouvoirs du dirigeant est inopposable au tiers contractant de bonne foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'un contrat de vente conclu par une société, au motif que le dépassement des pouvoirs de son dirigeant ne peut être opposé au tiers acquéreur de bonne foi. Un tel dépassement n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais engage la seule responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard de la société.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'un contrat de vente conclu par une société, au motif que le dépassement des pouvoirs de son dirigeant ne peut être opposé au tiers acquéreur de bonne foi. Un tel dépassement n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais engage la seule responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard de la société.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
22089 Pourvoi en cassation d’une société en liquidation : l’indispensable intervention du syndic ( C.S 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/09/2008 La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire. Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire.

Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

Or, la Cour Suprême a rappelé qu’en vertu de l’article 619 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne la dépossession du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le syndic est alors seul habilité à exercer les droits du débiteur et à ester en justice au nom de la société.

La Cour Suprême a ainsi jugé que le pourvoi formé par le président et les membres du conseil d’administration était irrecevable.

17599 Chèque de société : Le dirigeant signataire n’engage pas sa responsabilité personnelle (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 19/11/2003 Viole les articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui condamne personnellement et solidairement avec la société le dirigeant social au paiement d'un chèque qu'il n'a signé qu'en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Encourt également la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre aux conclusions d'appel qui, en se fondant sur des écrits émanant du créancier, contestaient l'existence même de la dette.

Viole les articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui condamne personnellement et solidairement avec la société le dirigeant social au paiement d'un chèque qu'il n'a signé qu'en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Encourt également la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre aux conclusions d'appel qui, en se fondant sur des écrits émanant du créancier, contestaient l'existence même de la dette.

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