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Remise de la marchandise

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59481 La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise.

Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié.

La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

60031 Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire.

Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus.

58901 Transport maritime : La responsabilité du manquant pèse sur l’acconier en l’absence de réserves émises lors de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le tran...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route.

La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Elle retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'acconier, tiers désigné par les règlements portuaires.

Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves précises et immédiates lors de la prise en charge, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. La cour considère en conséquence que le manquant est présumé être survenu alors que la marchandise était sous la garde de l'acconier, engageant ainsi sa responsabilité exclusive.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause le transporteur, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur.

57765 Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance.

L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane.

Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56547 Transport maritime : L’absence de réserves à la livraison sous palan exonère le transporteur et reporte la responsabilité du manquant sur le manutentionnaire-dépositaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 29/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue pé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants.

La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue période de stockage dans les silos de l'acconier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'entreprise de manutention.

En l'absence de réserves émises par cette dernière lors du déchargement, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme et doit être mis hors de cause. La cour opère alors un report de responsabilité sur l'entreprise de manutention, considérant que celle-ci, ayant reçu la marchandise sans réserve, est présumée l'avoir prise en charge en totalité et devient responsable de sa garde en qualité de dépositaire.

Dès lors, le manquant constaté près de cinquante jours plus tard, au moment de la livraison finale au destinataire, lui est imputable. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait exonéré l'entreprise de manutention, la condamne à indemniser l'assureur subrogé, et le confirme pour le surplus.

55101 Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernie...

Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence.

Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier comporte une mention spéciale et expresse rendant la clause obligatoire à son égard, une simple clause d'incorporation par référence étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le manquant a été constaté après que la marchandise a été déchargée et entreposée dans les silos de l'acconier pendant plus de quinze jours, sans que ce dernier n'ait émis de réserves à l'encontre du transporteur.

Dès lors, la cour juge que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison à l'acconier, lequel, en l'absence de réserves, est présumé avoir reçu la marchandise en conformité avec le connaissement, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de l'assureur subrogé, la cour condamne en conséquence l'entreprise de manutention à réparer le préjudice.

Le jugement est donc infirmé, la demande contre le transporteur étant rejetée et l'acconier condamné, avec mise en jeu de la garantie de son propre assureur sous déduction de la franchise contractuelle.

60147 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire.

Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde.

La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé.

64185 Responsabilité du transporteur maritime : L’absence de réserves émises par l’opérateur portuaire au moment du déchargement établit une présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/09/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissem...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissement étant net. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur maritime cesse, en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, lors de la remise de la marchandise à l'acconier.

Elle retient que seules les réserves émises par l'exploitant portuaire au moment du déchargement sous palan sont de nature à prouver que le dommage est survenu durant la phase de transport maritime. Sont par conséquent jugées inopérantes les réserves formulées ultérieurement par le destinataire final, après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ainsi que l'expertise amiable réalisée tardivement au siège de ce dernier.

En l'absence de réserves au débarquement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme que l'appelant n'a pas renversée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71834 L’obligation de livraison du transporteur maritime est réputée exécutée par la remise de la marchandise au détenteur de l’original du connaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et soulevait, à titre incident, la fausseté du cachet apposé sur le connaissement et le bon de livraison. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que cette procédure ne vise que l'altération du contenu d'un acte et non la contestation d'un cachet. Sur le fond, la cour retient que le connaissement, titre de propriété, étant nominatif, la charge de la preuve du défaut de livraison ou de la collusion incombe au destinataire. Elle relève que le transporteur a justifié avoir récupéré l'original du connaissement, revêtu du cachet du destinataire, avant de délivrer la marchandise. La cour souligne en outre que l'appelant, en admettant avoir perçu une somme substantielle du tiers réceptionnaire sans la restituer, a affaibli la crédibilité de sa réclamation. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

72094 Transport maritime : l’absence de réserves précises et immédiates du manutentionnaire lors du déchargement établit la présomption de livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en appel, d'une part, l'inapplicabilité du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord antérieur à la réforme portuaire au profit du délai quinquennal de droit commun commercial, et d'autre part, l'extension de la responsabilité du transporteur au-delà de la phase de déchargement sous palan. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord demeure opposable au manutentionnaire, dès lors qu'en application de l'article 54 de la loi 15-02, ce dernier a succédé à l'ancien office portuaire dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris conventionnels. La cour écarte également le second moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise sous palan, moment où la garde est transférée au manutentionnaire. Elle précise qu'en l'absence de production des fiches de pointage contenant des réserves précises et datées, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme, que le seul rapport d'expertise, apte à prouver l'étendue du dommage mais non la responsabilité, ne saurait renverser. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74708 Vente internationale (FCA) : Le transitaire réceptionnant la marchandise au port de destination est tenu au paiement du prix s’il ne justifie pas de sa livraison à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient que si la venderesse prouve la remise de la marchandise au transporteur conformément à la règle FCA, elle ne démontre pas que cette livraison a été effectuée pour le compte de l'importateur désigné comme propriétaire. La cour en déduit que la dette ne peut être mise à la charge de ce dernier, ni à celle du transporteur ou de son agent, lesquels ont rempli leurs obligations en livrant les biens au port de destination. En revanche, la cour estime que le transitaire, en sa qualité de réceptionnaire effectif des marchandises et faute de justifier de leur remise au propriétaire final, est valablement tenu d'en acquitter le prix. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74712 Vente internationale (FCA) : Le transitaire qui réceptionne les marchandises au port de destination est tenu au paiement du prix, faute de prouver leur remise à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 04/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligatio...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligation de délivrance en remettant la marchandise au premier transporteur, rendant ainsi l'acheteur final redevable du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la venderesse a bien prouvé la remise de la marchandise au transporteur, elle n'établit pas que cette remise a été effectuée pour le compte de l'acheteur final. Dès lors, la cour considère que la créance du prix doit être dirigée contre la partie ayant effectivement réceptionné la marchandise au port de destination sans en contester la livraison. Faute pour le transitaire de justifier avoir lui-même livré les biens à leur propriétaire ou de les avoir mis à sa disposition, il est tenu d'en acquitter le prix. La cour écarte également la demande de condamnation solidaire, faute de fondement juridique ou contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75421 La concordance entre les références des conteneurs sur le connaissement et les bons de livraison suffit à prouver la remise de la marchandise au destinataire désigné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire.

52620 Transport maritime : la responsabilité du transporteur n’est pas dégagée par le seul déchargement en l’absence de preuve de la remise de la marchandise à l’opérateur portuaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 23/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le transporteur maritime à la société d'exploitation portuaire, la cour d'appel en déduit exactement que la responsabilité du transporteur persiste jusqu'à la livraison au destinataire, moment où les avaries ont été constatées.

52417 Transport maritime – Responsabilité du transporteur – La remise de la marchandise sans réserves à l’opérateur portuaire établit une présomption de livraison conforme (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 14/02/2013 Ayant constaté que la marchandise avait été remise à l'opérateur portuaire sans qu'aucune réserve ne soit émise par ce dernier, et relevé d'un rapport d'expertise que l'avarie était susceptible d'être survenue après le déchargement, la cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime, qui bénéficie d'une présomption de livraison conforme, est déchargé de sa responsabilité.

Ayant constaté que la marchandise avait été remise à l'opérateur portuaire sans qu'aucune réserve ne soit émise par ce dernier, et relevé d'un rapport d'expertise que l'avarie était susceptible d'être survenue après le déchargement, la cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime, qui bénéficie d'une présomption de livraison conforme, est déchargé de sa responsabilité.

19716 CA,Casablanca,19/03/1985,566 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/03/1985 I -  Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.   II -  La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement. III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après ...
I -  Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.   II -  La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement. III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après que celui-ci ait pris possession de la marchandise, peut constituer une preuve suffisante de la responsabilité du transporteur maritime dès lors que des réserves ont été prises en temps opportun, que le retard dans l'exécution de l'expertise n'est pas imputable au destinataire, et qu'il résulte clairement du rapport de l'expert que l'avarie est due à une mouille par eau de mer qui n'a pu se produire que pendant le transport maritime. 
19693 CCass,01/11/2000,1708 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 01/11/2000 La Convention de Hambourg est applicable en cas de dommage aux  marchandises et, conformément à ses dispositions, la preuve dudit préjudice peut être rapportée par tout moyen, y compris un rapport d'expertise vicié ou incomplet. La présomption de remise conforme au destinataire, en l'absence de préavis déposé par celui-ci dans les délais requis, prévu par l'article 19 de la Convention précitée, n'est qu'une présomption simple supportant la preuve contraire, notamment par un rapport d'expertise c...
La Convention de Hambourg est applicable en cas de dommage aux  marchandises et, conformément à ses dispositions, la preuve dudit préjudice peut être rapportée par tout moyen, y compris un rapport d'expertise vicié ou incomplet. La présomption de remise conforme au destinataire, en l'absence de préavis déposé par celui-ci dans les délais requis, prévu par l'article 19 de la Convention précitée, n'est qu'une présomption simple supportant la preuve contraire, notamment par un rapport d'expertise contradictoire.
19959 CA,Casablanca,23/06/1982,933 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 23/06/1982 Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
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