Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Rejet partiel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58965 La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce.

La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57069 Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions commandait l'admission des intérêts y afférents. La cour écarte ce moyen en retenant que le rejet des intérêts ne résulte pas d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, mais d'une défaillance du créancier lui-même.

Elle rappelle qu'en application de l'article 721 du code de commerce, la déclaration de créance doit non seulement mentionner le montant dû mais également préciser les modalités de calcul des intérêts. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à cette exigence formelle lors de sa déclaration, sa demande d'admission des intérêts ne pouvait prospérer.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56193 L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre.

Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.

S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54899 Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice.

Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté.

60474 Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,...

La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve.

L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante.

D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63594 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente.

L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive.

Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance.

La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé.

67946 Preuve en matière commerciale : La facture non signée acquiert force probante lorsqu’elle est corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/11/2021 Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature. L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de l...

Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature.

L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de la créance et demandait la mise en cause d'une seconde société en raison d'un représentant légal commun. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance.

Au fond, elle juge qu'une facture, même non signée, constitue un titre de créance valable si elle est corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur, en application du principe de la liberté de la preuve. Elle retient cependant qu'en l'absence d'un tel élément extrinsèque émanant du débiteur, les factures unilatéralement établies par le créancier et ses propres livres de commerce ne sauraient à eux seuls fonder la condamnation.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée, la contestation portant sur le principe même de la créance et non sur son quantum. Le jugement est donc réformé pour augmenter le montant de la condamnation à hauteur de la seule autre facture justifiée, et confirmé pour le surplus.

70180 Le défaut de réponse du déposant à une opposition justifie la décision de l’OMPIC de faire droit à l’opposition pour les produits concernés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 22/06/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant.

La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal.

En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

71647 Créance douanière : l’administration doit justifier le montant du principal et la période de calcul pour obtenir l’admission des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71811 Le solde débiteur d’un compte courant produit des intérêts de plein droit et, après sa clôture, les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2019 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait princip...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait principalement ce rejet partiel. La cour retient que les échéances de prêt impayées produisent de plein droit les intérêts conventionnels prévus au contrat. Elle juge également, au visa des articles 495 et 497 du code de commerce, que le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au profit de la banque et que la créance, une fois le compte clôturé, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les intérêts conventionnels et légaux omis par les premiers juges.

72360 Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/05/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident.

46021 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui écarte une partie des conclusions d’un rapport d’expertise sans en justifier les raisons (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice, écarte une partie des conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il prétend s'inspirer à titre indicatif, sans exposer les raisons qui justifient ce rejet partiel. L'exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'appréciation est subordonné à l'obligation de fonder leur décision sur des motifs valables et suffisants pe...

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice, écarte une partie des conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il prétend s'inspirer à titre indicatif, sans exposer les raisons qui justifient ce rejet partiel. L'exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'appréciation est subordonné à l'obligation de fonder leur décision sur des motifs valables et suffisants permettant de la justifier.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

19023 Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/05/2008 La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis...

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence