| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57785 | Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère... La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile. Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés. En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé. |
| 57105 | Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bon de commande et les reçus de paiement, qui identifient le bien, le prix et les conditions de livraison, suffisent à caractériser l'existence d'un accord de volontés constitutif d'un contrat de vente. Dès lors, le versement de l'acompte s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que la demande en restitution des sommes versées, qui constitue une conséquence de la résolution du contrat, ne peut être formée sans que soit préalablement sollicitée en justice ladite résolution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 56943 | La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses. À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait. La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56251 | Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/07/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties. Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |
| 36510 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/09/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même. 2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique. 3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC. Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution. |
| 29252 | Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit: |
| 29084 | CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2022 | |
| 29076 | CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/09/2022 | |
| 15874 | CCass,22/11/2000,398/1999 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/11/2000 | En application des dispositions de l’article 158 du CPC, s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun.
Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible. En application des dispositions de l’article 158 du CPC, s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun.
Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible. |
| 17329 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge doit rechercher le délai de livraison dans le cahier des charges (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/05/2009 | Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a resp... Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a respecté ses obligations à cet égard. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mes... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |