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Reçus de paiement

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66170 Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier. L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier.

L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même constitue une preuve irréfutable de l'encaissement effectif des fonds, rendant inopérant le moyen tiré du retour impayé d'un effet de commerce dès lors que le reçu mentionnait un paiement par chèque.

Elle écarte en revanche du décompte un versement dont il ressort des pièces produites qu'il constituait un simple acompte déjà intégré dans le calcul du solde global de la créance et non un paiement libératoire distinct. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des seuls paiements dont la preuve est valablement rapportée et le confirme pour le surplus.

56251 Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/07/2024 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement.

L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties.

Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur.

57785 Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère...

La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés.

En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé.

56943 La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses.

À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait.

La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57105 Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

La cour écarte ce moyen en retenant que le bon de commande et les reçus de paiement, qui identifient le bien, le prix et les conditions de livraison, suffisent à caractériser l'existence d'un accord de volontés constitutif d'un contrat de vente. Dès lors, le versement de l'acompte s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ce contrat.

La cour en déduit que la demande en restitution des sommes versées, qui constitue une conséquence de la résolution du contrat, ne peut être formée sans que soit préalablement sollicitée en justice ladite résolution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

68238 Le paiement partiel des loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinct...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinction partielle de sa dette par des paiements antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la loi n'impose pas l'envoi de deux actes distincts pour le paiement et la résiliation, dès lors que le délai légal entre la sommation et l'introduction de l'instance a été respecté.

S'agissant des paiements partiels, la cour retient que les quittances de la Trésorerie générale du Royaume font foi du règlement d'une partie des loyers, faute pour le bailleur de prouver que ces versements se rapporteraient à une autre cause. Toutefois, la cour rappelle que le paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit en fonction des paiements justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

69555 Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur.

L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies.

La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

69938 Solde débiteur d’un compte bancaire : les quittances de versement, même si elles ne prouvent pas un accord de paiement échelonné, constituent la preuve d’un paiement partiel devant être déduit de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné. L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné.

L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tacite sur un échelonnement de la dette et devaient, à tout le moins, être imputés sur le principal. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que de simples reçus ne sauraient établir l'existence d'un accord de règlement échelonné, retient qu'ils constituent une preuve suffisante du paiement partiel.

Elle relève que ces documents, émanant du créancier lui-même et non contestés quant à leur substance, doivent être pris en compte dès lors que l'établissement bancaire, tenu à la tenue régulière de ses livres, n'apporte aucune preuve contraire. La cour juge ainsi que l'absence d'accord sur les modalités de paiement n'exonère pas le juge de déduire les versements effectivement réalisés du montant de la créance.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des paiements partiels justifiés.

70943 Vaut renonciation à l’exigence de production des originaux la discussion par le créancier du contenu des photocopies de quittances produites par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de production des originaux, et d'autre part qu'il incombait au débiteur de prouver que les paiements allégués se rapportaient spécifiquement à la créance objet de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, en discutant le contenu desdites quittances, a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de leur nature de simples photocopies.

Elle considère en outre qu'en l'absence de preuve par le créancier que ces paiements concernaient une autre transaction, et relevant que les quittances étaient postérieures à un premier procès-verbal de carence, il y avait lieu de les imputer sur la créance litigieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

81906 Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

36510 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/09/2022 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale.

1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même.

2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux

L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique.

3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise

De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC.

Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution.

29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

29084 CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2022
29076 CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/09/2022
15874 CCass,22/11/2000,398/1999 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 22/11/2000 En application des dispositions de l’article 158 du CPC,  s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible.
En application des dispositions de l’article 158 du CPC,  s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible.
17329 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge doit rechercher le délai de livraison dans le cahier des charges (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/05/2009 Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a resp...

Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a respecté ses obligations à cet égard.

19463 Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2008 Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu...

Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution.

Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée.

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