| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 64709 | L’engagement écrit de l’acquéreur désignant un courtier comme intermédiaire unique fonde son droit à commission dès la réalisation de la vente, même conclue après l’expiration du délai mentionné dans l’offre d’achat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le terme stipulé dans l'offre d'achat ne s'appliquait qu'à la durée de validité de ladite offre et non à celle du mandat de courtage lui-même. Elle relève que le donneur d'ordre avait désigné l'intermédiaire comme son courtier unique et s'était engagé par un écrit distinct à lui verser la commission convenue en cas de réalisation de l'acquisition. En l'absence de révocation formelle du mandat et la condition de l'acquisition étant réalisée, la commission demeure due. Concernant l'appel incident du courtier, la cour rejette la demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission ayant été fixée à un prix forfaitaire, mais augmente le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 67869 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit... Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission. Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 72282 | Bail commercial : le pacte de préférence est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble s’il n’a pas été inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/04/2019 | L'arrêt statue sur l'opposabilité au nouveau propriétaire d'un pacte de préférence stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du locataire tendant à la réalisation forcée de la vente à son profit. L'appelant, cessionnaire du bail, soutenait que le pacte de préférence, en tant qu'accessoire du contrat de location, s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble qui avait connaissance de l'existence du bail. La cour d'appel de commerce qualifie la clause d... L'arrêt statue sur l'opposabilité au nouveau propriétaire d'un pacte de préférence stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du locataire tendant à la réalisation forcée de la vente à son profit. L'appelant, cessionnaire du bail, soutenait que le pacte de préférence, en tant qu'accessoire du contrat de location, s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble qui avait connaissance de l'existence du bail. La cour d'appel de commerce qualifie la clause de promesse unilatérale de vente, ou pacte de préférence, engageant uniquement le bailleur initial qui l'a consentie. Elle retient qu'une telle obligation n'est transmissible à l'acquéreur de l'immeuble qu'à la double condition que ce dernier l'ait expressément reprise à son compte dans l'acte d'acquisition et que, s'agissant d'un droit portant sur un immeuble immatriculé, le pacte ait été publié au titre foncier pour être opposable aux tiers. En l'absence de reprise expresse de l'engagement et de publication, le locataire ne peut exiger la réalisation de la vente à son profit ni obtenir la nullité de la vente consentie au tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44745 | Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct... Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité. |
| 44415 | Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/07/2021 | En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo... En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 34547 | Contrat de courtage immobilier : restitution des sommes perçues à défaut de réalisation de la vente (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/01/2023 | En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention. |
| 33464 | Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 22/03/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.
|
| 33358 | Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance. |
| 29096 | VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/11/2022 | |
| 16954 | Promesse de vente : la qualification d’acompte d’une somme versée, et non d’arrhes, impose sa restitution en l’absence de réalisation de la vente (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 05/05/2004 | Ayant constaté que les parties à une promesse de vente avaient qualifié la somme versée d'acompte et stipulé que la promesse serait considérée comme nulle si la vente n'était pas conclue dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que cette somme ne constitue pas des arrhes au sens de l'article 288 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, cette somme, qui ne représente qu'une partie du prix, doit être restituée à l'acquéreur suite à la non-réalisation de la vente... Ayant constaté que les parties à une promesse de vente avaient qualifié la somme versée d'acompte et stipulé que la promesse serait considérée comme nulle si la vente n'était pas conclue dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que cette somme ne constitue pas des arrhes au sens de l'article 288 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, cette somme, qui ne représente qu'une partie du prix, doit être restituée à l'acquéreur suite à la non-réalisation de la vente. |
| 20463 | CCass,14/04/1999,1729 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 14/04/1999 | La production d’une pièce décisive ne constitue un motif de recours en rétractation devant la cour suprême, que si elle est retenue par la partie adverse durant le déroulement du procès. et non pas discutée pendant l’action en réalisation de la vente.
La production d’une pièce décisive ne constitue un motif de recours en rétractation devant la cour suprême, que si elle est retenue par la partie adverse durant le déroulement du procès. et non pas discutée pendant l’action en réalisation de la vente.
|