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Qualité pour l'invoquer

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55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75660 Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

44786 Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en cas de paiement après l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/11/2020 Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce dél...

Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré.

En payant un chèque après l'expiration de ce délai, la banque, en sa qualité de tiré, commet une faute et fait une mauvaise application de la loi.

52885 La nullité du contrat d’assurance souscrit après la survenance du sinistre peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 20/09/2012 Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moy...

Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir.

En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen, retient que la nullité du contrat ne concerne que les rapports entre l'assureur et l'assuré et que le tiers responsable n'a pas qualité pour l'invoquer.

52514 Le débiteur principal est sans qualité pour contester la qualification d’une garantie bancaire, une telle discussion ne concernant que le garant et le bénéficiaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 21/02/2013 Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome –...

Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome – ne concernant que les rapports entre le garant et le bénéficiaire, et non le débiteur principal qui est sans qualité pour l'invoquer.

52298 Bail commercial en indivision : La notification d’un congé par les co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts est valable, le locataire ne pouvant se prévaloir du décès de l’un d’eux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par substitution de motifs, retient la validité d'une notification visant l'augmentation du loyer d'un bien en indivision. En effet, il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de la majorité des co-indivisaires détenant au moins les trois-quarts des parts du bien sont obligatoires pour la minorité. Dès lors, la notification, qui constitue un acte d'administration, est valablement délivrée par cette m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par substitution de motifs, retient la validité d'une notification visant l'augmentation du loyer d'un bien en indivision. En effet, il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de la majorité des co-indivisaires détenant au moins les trois-quarts des parts du bien sont obligatoires pour la minorité.

Dès lors, la notification, qui constitue un acte d'administration, est valablement délivrée par cette majorité, et le locataire n'a pas qualité pour invoquer le décès de l'un des co-indivisaires mentionné à l'acte, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les autres indivisaires.

52297 Bail commercial – Le congé délivré par la majorité des trois quarts des indivisaires est valable, le preneur étant sans qualité pour invoquer les droits de la minorité (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2011 Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre...

Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires.

En outre, l'augmentation du loyer proposée dans le cadre de ce renouvellement, soumis au dahir du 24 mai 1955, ne constitue pas une révision de loyer en cours de bail et n'est par conséquent pas soumise au plafonnement légal prévu pour ces dernières, mais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

52136 Résiliation du bail commercial : le locataire est sans qualité pour invoquer le défaut de notification de l’action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la cour d'appel en déduit exactement que le non-paiement de cette augmentation, qui fait partie intégrante du loyer convenu, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19456 Fonds de commerce : le vendeur ne peut se prévaloir d’un vice de forme pour se soustraire à son engagement de mainlevée (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 05/11/2008 Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopé...

Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur.

Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l’inobservation des formalités de vente, la Cour rappelant que l’action en annulation prévue par l’article 82 du Code de commerce est une faculté réservée au seul acquéreur. Le vendeur est donc dénué de qualité pour invoquer de telles irrégularités, tout comme il ne peut se prévaloir d’une éventuelle faute du notaire pour s’exonérer de ses propres engagements contractuels.

20705 CCass,17/06/1985,433 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 17/06/1985 Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur...
Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident.
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