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Propriété d'autrui

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59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés.

L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait.

Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

63501 L’entreprise réalisant des travaux qui empiètent sur la propriété d’autrui est directement responsable du préjudice causé sur le fondement de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement. L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement.

L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'une régie publique et que sa demande d'intervention forcée de cette dernière et de l'entreprise exécutante avait été rejetée à tort. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres déclarations du représentant de l'appelant, consignées dans les rapports d'expertise, constituent un aveu de sa participation matérielle à la réalisation des ouvrages litigieux.

Elle rappelle, au visa de l'article 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la responsabilité incombe à celui qui a commis l'acte dommageable, indépendamment de la qualité de donneur d'ordre. La cour juge en outre que le grief tiré du rejet de la demande d'intervention forcée en première instance est inopérant, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a permis de mettre en cause les tiers concernés devant elle.

Validant les conclusions de l'expertise judiciaire ayant précisément localisé et quantifié l'empiètement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70946 Le dol invoqué à l’appui d’un recours en rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction et ne peut résulter d’un moyen de fond déjà débattu en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien.

La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci, au sens procédural, suppose la dissimulation d'un fait déterminant à la cour et non un vice du consentement déjà débattu lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la contestation relative à l'application des règles de propriété immobilière relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation.

La cour juge enfin que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue omission de statuer sur les demandes de l'intervenant, d'autant que l'arrêt attaqué avait expressément rejeté cette intervention. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

33883 Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

17054 L’empiétement sur la propriété d’autrui n’est pas constitutif d’un état d’indivision et fait obstacle à l’action en partage (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 05/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en partage d'un immeuble en retenant que l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin ne crée pas, entre les deux fonds, un état d'indivision au sens de l'article 960 du Code des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté, d'une part, que la partie défenderesse avait acquis un fonds distinct avant d'empiéter sur la parcelle voisine, et d'autre part, sa qualité de possesseur de bonne foi, elle en déduit exactement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en partage d'un immeuble en retenant que l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin ne crée pas, entre les deux fonds, un état d'indivision au sens de l'article 960 du Code des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté, d'une part, que la partie défenderesse avait acquis un fonds distinct avant d'empiéter sur la parcelle voisine, et d'autre part, sa qualité de possesseur de bonne foi, elle en déduit exactement que la demande en partage est infondée et que l'indemnité d'occupation due au propriétaire du fonds sur lequel il a été empiété ne court, en application de l'article 103 du même code, qu'à compter de la demande en justice en revendication.

17152 Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/09/2006 Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande...

Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté.

Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision.

20360 CAC,10/02/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 10/02/2000 Le juge des référés qui a considéré que la requête tendant à obtenir mainlevée de la saisie opérée sur ses actions outrepasse ses compétences puisqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit et non pas d'ordonner une mesure provisoire est mal fondée dés lors qu’il résulte de l’apparence des pièces du dossier que les actions saisies ne sont plus propriété du débiteur saisi. En outre contrairement à la motivation adoptée par le juge du premier degré, l’urgence est établie en raison de la rétention...
Le juge des référés qui a considéré que la requête tendant à obtenir mainlevée de la saisie opérée sur ses actions outrepasse ses compétences puisqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit et non pas d'ordonner une mesure provisoire est mal fondée dés lors qu’il résulte de l’apparence des pièces du dossier que les actions saisies ne sont plus propriété du débiteur saisi. En outre contrairement à la motivation adoptée par le juge du premier degré, l’urgence est établie en raison de la rétention des actions saisies qui empêche le propriétaire d'en tirer profit en vertu d'une saisie dépourvue de l'un de ses éléments essentiels. La mainlevée ne préjudicie pas au fond mais évite le maintien d’une mesure illégale. Est nulle la saisie opérée sur un bien n'appartenant pas au débiteur.
20803 TPI,Casablanca,20/11/1985,4507/85 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 20/11/1985 Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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