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Privation d'un degré de juridiction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66003 Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

En appel, le dépositaire soulevait l'absence de lien contractuel avec le propriétaire des biens, tandis que l'assureur demandait la condamnation solidaire des deux intervenants. La cour retient que la seule relation contractuelle pertinente est celle qui lie le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne se libère qu'en livrant la marchandise à destination, sa responsabilité étant engagée du seul fait de l'inexécution de cette obligation. Dès lors, le dépositaire, choisi par le commissionnaire pour l'entreposage temporaire, demeure étranger à ce rapport contractuel et ne peut être recherché en paiement par le propriétaire ou son assureur subrogé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le dépositaire et condamne le commissionnaire de transport à réparer l'entier préjudice.

58423 L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu.

La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59527 Notification – Le non-respect du délai de convocation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant.

L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relève que l'assignation a été délivrée au preneur, dont le domicile est situé hors du ressort du tribunal, dans un délai inférieur aux quinze jours francs prescrits par la loi avant la date de l'audience.

Elle retient qu'une telle irrégularité dans la procédure de convocation constitue une violation substantielle des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

60895 L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat.

La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense.

Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

61241 L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière.

La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68061 Le défaut de convocation du tiers appelé en cause par le premier juge justifie l’annulation du jugement pour privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance. La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre....

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance.

La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre. Elle retient également qu'en application de l'article 1er du code de procédure civile, le tribunal était tenu d'enjoindre à l'appelant de justifier de sa qualité à agir par la production du contrat d'assurance.

La cour souligne qu'elle ne peut procéder elle-même à l'examen de la demande d'intervention, au risque de priver l'assureur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

67701 Procédure par curateur : L’omission des diligences de recherche par le curateur désigné entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que l'absence...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle retient que l'absence de recherche du destinataire de l'acte avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives constitue une violation des formalités substantielles de la procédure de signification par curateur. La cour rappelle qu'un tel manquement vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense en privant le justiciable d'un degré de juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69055 L’appel ayant un effet dévolutif, le plaideur jugé par défaut suite à la nomination d’un curateur ne peut se prévaloir d’avoir été privé d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue.

L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour écarte ce moyen, relevant que l'adresse utilisée pour la citation était celle figurant sur les documents contractuels et qu'il incombait au débiteur de notifier son changement de siège.

Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel, qui a pour conséquence de soumettre à nouveau l'entier litige à la cour, exclut toute idée de privation d'un degré de juridiction. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des factures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72346 Le jugement est nul lorsque le délai de comparution de cinq jours francs entre la notification de l’assignation, réputée valablement effectuée après refus, et la date de l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile, que le délai de comparution de cinq jours francs ne commence à courir qu'à l'expiration d'un premier délai de dix jours suivant le refus de réception. Constatant que l'intervalle entre la date du refus et celle de l'audience était inférieur au cumul de ces deux délais impératifs, la cour considère que l'appelante a été privée d'un degré de juridiction. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

80948 La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

44784 Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour confirmer la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, omet de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société débitrice tiré de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge. Un tel moyen, qui met en cause les droits de la défense et la privation d'un degré de juridiction, est en effet de nature à influer sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour confirmer la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, omet de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société débitrice tiré de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge. Un tel moyen, qui met en cause les droits de la défense et la privation d'un degré de juridiction, est en effet de nature à influer sur l'issue du litige.

44504 Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/11/2021 Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi...

Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense.

44502 Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code.

En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction.

17290 Mise en cause d’un tiers en appel : une violation du droit à un procès équitable sanctionnée par la cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 17/09/2008 L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile. La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée.

L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile.

La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en admettant pour la première fois une partie en cause, la condamne. Une telle pratique viole la loi et prive l’intervenant forcé d’un degré de juridiction.

17692 Droits de la défense : la réponse d’une agence locale à une convocation, relative à une autre procédure, ne dispense pas le juge d’une notification régulière au siège social (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 05/01/2005 Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance au motif que la partie défenderesse, ayant été convoquée, a demandé à être dispensée de comparaître. Une telle décision encourt la cassation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre sur laquelle elle se fonde, émanant d'une agence locale de ladite partie et non de son siège social, concernait manifestement une procédure de saisie-arrêt étrangère au lit...

Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance au motif que la partie défenderesse, ayant été convoquée, a demandé à être dispensée de comparaître. Une telle décision encourt la cassation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre sur laquelle elle se fonde, émanant d'une agence locale de ladite partie et non de son siège social, concernait manifestement une procédure de saisie-arrêt étrangère au litige principal. En validant une procédure menée sans que la partie défenderesse ait été régulièrement avisée et mise en mesure de faire valoir ses moyens, notamment sa demande de mise en cause d'un tiers, la cour d'appel a privé cette partie d'un degré de juridiction.

20735 CCass,29/06/1994,4469/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/06/1994 Encourt la cassation l'arrêt qui, infirme une décision de première instance, statue à nouveau et condamne au paiement en privant le condamné d'un degré de juridiction.  
Encourt la cassation l'arrêt qui, infirme une décision de première instance, statue à nouveau et condamne au paiement en privant le condamné d'un degré de juridiction.  
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