| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56639 | Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire. Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur. Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55491 | Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 06/06/2024 | Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre le transporteur maritime et l'opérateur portuaire en réparation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une résiliation unilatérale d'un protocole d'accord et sur la charge de la preuve en cas de défaillance du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation. L'assureur appelant contestait l'application du délai de prescription annal prévu par le protocole, qu'... Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre le transporteur maritime et l'opérateur portuaire en réparation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une résiliation unilatérale d'un protocole d'accord et sur la charge de la preuve en cas de défaillance du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation. L'assureur appelant contestait l'application du délai de prescription annal prévu par le protocole, qu'il affirmait avoir résilié, ainsi que le rejet de sa demande contre le transporteur défaillant. La cour retient qu'un protocole d'accord, en tant que contrat synallagmatique, ne peut être anéanti par une manifestation de volonté unilatérale et que la lettre de résiliation est donc dépourvue d'effet juridique. Elle juge en outre que la défaillance du transporteur ne dispense pas le demandeur de son obligation de rapporter la preuve de la responsabilité de ce dernier, laquelle n'était pas établie en l'absence d'éléments probants suffisants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59261 | Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/11/2024 | En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit... En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale. La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63633 | Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/07/2023 | Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t... Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76339 | Transport maritime : Le défaut de protestation du destinataire dans le délai de la Convention de Hambourg a pour seul effet d’inverser la charge de la preuve de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence d... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence de réserves formulées par le destinataire. La cour rappelle que si l'expertise sert à établir l'existence et la valeur du dommage, la responsabilité du transporteur découle du connaissement, lequel, en l'absence de réserves, établit une présomption de bonne réception de la marchandise au chargement. Elle retient, au visa de l'article 19 de la convention de Hambourg, que l'absence de protestation du destinataire dans le délai légal n'a pour seul effet que d'inverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action en responsabilité. Il incombe alors au destinataire de prouver le dommage par tout moyen, y compris par une expertise, ce qui a été fait. Faute pour le transporteur de démontrer avoir pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise, sa responsabilité est établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73493 | La preuve de la responsabilité de la banque pour faute de gestion exige la démonstration d’un préjudice distinct des erreurs comptables rectifiées par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établisse... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établissement bancaire appelant contestait la limitation du montant du cautionnement, tandis que la société débitrice et les autres cautions soutenaient que les fautes de la banque dans la gestion du compte, notamment l'application d'un taux d'intérêt excessif, justifiaient l'infirmation du jugement et l'accueil de leur demande indemnitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la société débitrice en relevant que l'expert judiciaire a précisément corrigé les erreurs de la banque. Elle retient que le rapport d'expertise, sur la base duquel la créance a été liquidée, a bien procédé à la rectification du solde débiteur en appliquant le taux d'intérêt contractuel au lieu du taux majoré et en déduisant les sommes indûment imputées. Dès lors, la cour considère que les fautes relatives à la tenue du compte ont été purgées par la réfaction du solde et que la débitrice ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct engageant la responsabilité contractuelle de la banque. Faisant en revanche droit à l'appel de l'établissement bancaire, la cour constate que le cumul de plusieurs actes de cautionnement souscrits par une même caution porte son engagement au total des montants stipulés dans chacun des actes. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au plafond de l'engagement de la caution, qui est porté au montant total cumulé de ses souscriptions. |
| 72848 | Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2019 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ... Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 82310 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/03/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44503 | Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. |
| 52185 | Action récursoire de l’assureur : la subrogation légale est conditionnée par la preuve de la responsabilité du tiers auteur du dommage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 10/03/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec cer... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec certitude l'auteur du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une des conditions de la subrogation faisait défaut, peu important que la matérialité des faits et le paiement de l'indemnité à l'assuré soient établis. |
| 52184 | Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2011 | En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, le... En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 20073 | CAC,Casablanca,13/06/2005,2544/2004/9 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/06/2005 | En l'absence de preuve de la responsabilité de la banque, il n'est nullement nécessaire de procéder à une expertise comptable pour évaluer le dommage subi.
Faute d'un accord préalable, la clôture d'un compte bancaire met fin à la perception des intérêts contractuels et laisse place aux intérêts de droit. En l'absence de preuve de la responsabilité de la banque, il n'est nullement nécessaire de procéder à une expertise comptable pour évaluer le dommage subi.
Faute d'un accord préalable, la clôture d'un compte bancaire met fin à la perception des intérêts contractuels et laisse place aux intérêts de droit. |