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Préjudice financier

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56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

67515 La banque engage sa responsabilité pour perte de chance en refusant un prêt sur la base d’informations erronées, même si le client a pu acquérir le bien par ses fonds propres (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la fa...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la faute de la banque, consistant dans le maintien abusif de l'inscription de sa cliente sur une liste d'incidents de paiement malgré une décision de justice antérieure, est établie.

Elle juge que le préjudice ne réside pas dans l'échec de l'acquisition, mais dans la perte de chance certaine et directe de bénéficier d'un financement à des conditions préférentielles. Le fait pour la cliente d'avoir dû mobiliser ses fonds propres pour réaliser l'opération caractérise un préjudice financier certain, directement lié à la faute de l'établissement bancaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69175 L’ordonnance de désignation d’un arbitre n’étant susceptible d’aucun recours, la demande d’arrêt de son exécution doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 20/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'e...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave.

Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'est, par nature, susceptible d'aucun recours. Il juge, au visa de l'article 327-5 du code de procédure civile, que l'absence de voie de recours contre une telle décision prive de tout fondement la prétendue difficulté d'exécution.

La cour retient en conséquence qu'aucune difficulté, ni juridique ni factuelle, ne fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure ordonnée. La demande de suspension est donc rejetée.

79442 Le non-paiement par le preneur des charges de maintenance, contractuellement distinctes du loyer, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répar...

La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répartition des dépenses. Par un appel incident, le bailleur arguait que le non-paiement de ces charges constituait un manquement justifiant l'octroi de dommages-intérêts et la résiliation du bail. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la clause contractuelle litigieuse l'obligeait à régler sa quote-part des charges, sans contestation possible, dès lors que leur montant n'excédait pas un plafond de 10 % du loyer annuel. Faisant application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cette stipulation claire et expresse s'impose aux parties. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant d'une part que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice financier, excluant un cumul avec des dommages-intérêts. D'autre part, elle retient que les charges de maintenance, distinctes du loyer et de ses accessoires définis par une autre clause du contrat, ne sauraient fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement des loyers. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76161 La demande en arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/09/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et de l'exploitation de son handicap. Il faisait également valoir le préjudice financier important que l'exécution immédiate de la décision lui causerait. La cour retient que les moyens ainsi présentés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

74072 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de locataire vaut autorisation de cession du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consent...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80490 Responsabilité de l’ancien dirigeant : le recours à l’emprunt par la société ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du non-paiement d’une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faute distincte et que le recours à l'emprunt pour pallier le déficit de trésorerie caractérisait un préjudice direct et certain. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande de réparation du préjudice financier se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le refus d'exécuter une décision de justice ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à une indemnisation distincte, le créancier disposant des voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Enfin, la cour juge que le préjudice allégué, tenant au recours à l'emprunt, ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du dirigeant, dès lors qu'il procède d'une décision volontaire de la société et non d'une conséquence immédiate et nécessaire de la rétention des fonds, en application de l'article 264 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé.

32470 Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/03/2023 ​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​ Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ...

​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure.​

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande.​

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige.

31803 Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 01/02/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.

Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.

L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.

31249 Responsabilité contractuelle d’une banque en cas de prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client. Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le clien...

La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client.

Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le client a formé un appel incident pour demander une augmentation du montant des dommages et intérêts.

La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en relevant que le prélèvement indu constituait une faute ayant causé un préjudice réel et certain au client. Il n’était pas nécessaire pour le client de prouver de manière précise l’étendue de ce préjudice. La Cour a cependant modifié le jugement de première instance en augmentant le montant des dommages et intérêts accordés au client, afin de tenir compte des conséquences financières et psychologiques du prélèvement indu.

22351 Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d’un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/10/2021 Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenc...

Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet.

Le tribunal s’est également prononcé sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l’exception tirée de l’absence de qualité du signataire des conclusions.

Sur le fond, le litige portait principalement sur l’atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesses sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d’une marque figurative, composée d’un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale.

En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l’analyse des conditionnements a permis d’établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d’utilisation de l’élément litigieux.

S’agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l’article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l’existence d’un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n’était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l’absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement.

Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l’auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l’ordonnance d’autorisation et n’avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l’exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve.

S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d’indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l’indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice.

Le tribunal s’est également prononcé sur la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l’évaluation effective du préjudice et l’application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner, et que l’indemnité légale avait été allouée, la demande d’expertise a été rejetée.

Concernant la demande d’interdiction et d’élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d’aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l’absence de biens saisis susceptibles d’être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes.

Enfin, conformément à l’article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d’une exécution provisoire n’étaient pas réunies et a rejeté cette demande.

En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l’utilisation de l’élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l’expertise, l’indemnisation complémentaire et l’exécution provisoire.

15993 Escroquerie : la confirmation mensongère de la valeur historique d’un bien vendu caractérise les manœuvres frauduleuses (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 11/02/2004 Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment ...

Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel prive sa décision de base légale pour défaut de motifs.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

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